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TJ 33063, 26 mars 2025, RG 23/04325


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Date
26/03/2025
Numéro
23/04325
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
67e5a18cf30a86ff13283667

Texte de la décision

2,561 caractères

RG n° N° RG 23/04325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEG
Minute n°

DU : 26 Mars 2025

AFFAIRE :

[C] [G], S.E.L.A.R.L. SELARL DENTAIRE PASTEUR

C/

SA ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE, CPAM DE LA GIRONDE

Grosse délivrée
le
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 6ème CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :

Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. SELARL DENTAIRE PASTEUR prise en la personne de son réprésentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

SA ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]

défaillante

Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action des demandeurs, la CPAM étant défaillante

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, Président, et par Madame LAPORTE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 9], le 26 Mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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