TJ 69123, 25 févr. 2025, RG 24/04823
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
25 Février 2025
RG N° RG 24/04823 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHQM / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [P] épouse [Y]
C / [D] [W] [S] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7] (BURUNDI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
- Me Carine OLIVAIN, vestiaire : 1199
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 18 juin 2024 par Madame [N] [P] et Monsieur [D] [Y],
Vu les actes sous signature privée signés les 22 mai 2024 et 25 mai 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [P], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7] (BURUNDI)
et de
Monsieur [D] [W] [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1991, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 11] et [Localité 10]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [N] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48000 euros,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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