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TJ 69123, 25 févr. 2025, RG 24/04470


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Date
25/02/2025
Numéro
24/04470
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
67e5a3d5f30a86ff13283fd9

Texte de la décision

3,513 caractères

DATE DU JUGEMENT:
25 Février 2025

RG N° RG 24/04470 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHMZ / 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [V] [W] épouse [X]
C / [Y] [H] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [V] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696
- Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, vestiaire : 1145

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 13 juin 2024 par Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [X] ,

Vu l'acte sous signature privée signé le 8 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D] [V] [W], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]

et de

Monsieur [Y] [H] [X], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (Rhône),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 juin 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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