TJ 69123, 25 févr. 2025, RG 24/03354
Vérifier : TJ 69123, 25 févr. 2025, RG 24/03354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
25 Février 2025
RG N° RG 24/03354 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHY3 / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [E] [K] épouse [P]
C / [W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004352 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation délivrée par Madame [R] [K] le 26 avril 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [E] [K], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE [R] [E] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.