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TJ 69123, 25 mars 2025, RG 21/04684


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Date
25/03/2025
Numéro
21/04684
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
67e5a3d7f30a86ff1328401a

Texte de la décision

8,068 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 21/04684 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7RI

Jugement du 25 Mars 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Agnès BOUQUIN - 1459

Me Anne-laure BOUVIER - 2379

Copie au dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (RHONE),
Demeurant [Adresse 4])

représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante, n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 26 septembre 2023 à la lecture duquel il est renvoyé, le tribunal de Céans a condamné Monsieur [R] [D] à réparer l’entier dommage causé à Monsieur [J] [W] lors d’une altercation physique commise le 1er décembre 2019, avec paiement d’une provision de 1 200 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [L] [Y] selon un rapport établi le 22 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à le dédommager comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire = 1 307, 20 €
-souffrances endurées = 6 500 €
-préjudice esthétique temporaire = 3 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 800 €
-préjudice esthétique permanent = 500 €,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (somme figurant dans son dispositif liant le tribunal alors que ses motifs font état d’une demande à hauteur de 3 000 €).

Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [D] formule les offres suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire = 1 021, 25 €
-souffrances endurées = 3 500 €
-préjudice esthétique temporaire = 500 €
-déficit fonctionnel permanent = 800 €,
s’opposant à l’allocation d’une indemnité au titre d’un préjudice esthétique permanent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [W]

Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que Monsieur [W] a présenté dans les suites de l’altercation une fracture ouverte des os propres du nez.

Le déficit fonctionnel temporaire

Le Docteur [Y] distingue plusieurs phases de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
-déficit de 100 % le 7 juin 2021 justifiant une indemnité de 28 €
-déficit de 20 % du 1er décembre 2019 au 15 décembre 2019, soit une période de 15 jours justifiant une indemnité de 84 €
-déficit de 10 % du 16 décembre 2019 au 6 juin 2021 (539 jours étant observé que 2020 était une année bissextile) puis du 8 juin 2021 au 15 juin 2021 (8 jours), soit une période globale de 547 jours justifiant une indemnité de 1 531, 60 €
-déficit de 5 % du 16 juin 2021 au 6 juillet 2021, veille de la consolidation, soit une période de 21 jours justifiant une indemnité de 29, 40 €,
d’où un total de 1 673 € et un dédommagement ramené à 1 307, 20 € conformément à la demande.

Les souffrances endurées

Ce sont les douleurs morales et physiques éprouvées antérieurement à la consolidation, tenant tant au fait générateur qu’aux soins requis par l’état de la victime, étant relevé que Monsieur [W] a dû se soumettre à un geste opératoire.
Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 6 000 € sera accordée au demandeur.

Le préjudice esthétique temporaire

Les lésions initiales et le port d’une attelle nasale sont à l’origine d’une modification de l’apparence physique avant consolidation chiffrée à 2,5 sur 7 par l’expert [Y].
Il convient en conséquence de mettre à la charge de Monsieur [D] une indemnité de 600 €.

Le déficit fonctionnel permanent

Le Docteur [Y] retient un état séquellaire tenant à une diminution très modérée du flux aérien bilatéral ainsi qu’à une anxiété lors des sorties festives.
Il conclut à une invalidité de 3 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1956 et donc âgé de 65 ans lorsque la consolidation de son état a été acquise le 7 juillet 2021.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 210 €, le montant de l’indemnité sera de 3 630 € et finalement ramené à 800 € conformément à la demande acceptée en défense.

Le préjudice esthétique permanent

L’expert médical a pu constater la persistance d’une cicatrice discrète au niveau de l’arête nasale d’une longueur de 12 millimètres, visible seulement en cas d’examen attentif, qu’il évalue à 1 sur 7.
Il s’agit bien là d’un préjudice ouvrant droit à indemnisation dès lors que l’apparence physique de la victime subit une altération pérenne.
Néanmoins, le caractère très minime de la marque en question impose de limiter le quantum de la réparation à la somme de 100 €.

Récapitulatif

Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [W] sera fixé ainsi :
1 307, 20 € + 6 000 € + 600 € + 800 € + 100 € = 8 807, 20 €.

Le demandeur signale que la provision mise à la charge de Monsieur [D] n’a pas été réglée, de sorte qu’elle ne saurait venir en déduction de l’indemnité réparatrice.
Néanmoins, cette somme ayant été allouée à la victime, elle ne peut faire l’objet d’une seconde décision de condamnation et sera donc retranchée du montant des réparations, étant observé qu’il appartient à Monsieur [W] de faire exécuter à son profit le jugement rendu en 2023.

En conséquence, la somme mise à la charge de Monsieur [D] s’élèvera à 7 607, 20€.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et/ou opposable à l'organisme de sécurité sociale ou de mutuelle régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à régler à Monsieur [J] [W] après déduction de la provision la somme de 7 607, 20 €

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à supporter le coût des dépens de l'instance

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à régler à Monsieur [J] [W] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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