Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 27 mars 2025, RG 25/01106


Vérifier : TJ 69123, 27 mars 2025, RG 25/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/01106
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67e5a3daf30a86ff13284052

Texte de la décision

4,661 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/01106 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RSW
Ordonnance du : 27 Mars 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 18 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [K] [S] épouse [P]
née le 18 Mai 1960 à

Vu la requête en date du 24 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 25 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 mars 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, et le 26 mars 2025 au tiers ayant demandé l’admission,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [K] [S] épouse [P] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GUERIN Julie, avocat de permanence, représentant Madame [K] [S] épouse [P],

Attendu que le conseil de Madame [K] [S] épouse [P] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que sa cliente a été hospitalisée aux urgences du Centre hospitalier [6] suite à la demande d’un tiers en date du 13 mars 2025, mais n'a été admise en soins psychiatriques par une décision du directeur du centre hospitalier de [7] que le 18 mars 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment du certificat médical du Dr [M] [V], médecin exerçant au Centre Hospitalier [6], que Madame [K] [S] épouse [P] a été hospitalisée aux urgences le 13 mars 2025, sa prise en charge nécessitant une installation en espace dédié à l’isolement compte tenu de son état clinique et son absence d’adhésion aux soins, Madame [K] [S] épouse [P] étant en rupture thérapeutique depuis décembre 2024 ;

Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le directeur de l’hôpital de [7] que le 18 mars 2025 à 10 heures 53 soit cinq jours après l’hospitalisation de la patiente à la demande du tiers et, sans qu'il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l'existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade ;

Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l'intéressée si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée ;

Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [C] [H], médecin de l’hôpital de [7], en date du 24 mars 2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Madame [K] [S] épouse [P], au-delà de 12 jours ;

Attendu que dans ces conditions, un programme de soins s’impose ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S] épouse [P] ;

Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 27 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/01106 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RSW

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître GUERIN Julie, avocat de permanence le 27 Mars 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [K] [S] épouse [P] le 27 Mars 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 27 Mars 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mars 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.

Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.