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TJ 75056, 20 mars 2025, RG 18/03563


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Date
20/03/2025
Numéro
18/03563
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
67e5a62df30a86ff13284a36

Texte de la décision

2,099 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 18/03563 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMS6Y

N° MINUTE : 1

Assignation du :
19 Mars 2018

Contradictoire

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S JLB prise en la personne de son Président Monsieur [M] [L]
43 rue du Bois
92000 NANTERRE

représentée par Maître Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0070

DEFENDERESSE

S.C.C.V. TERRA CIEL
12 place des Etats-unis
92545 MONTROUGE/FRANCE

représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier

Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2018 par la société Cabinet JLB à l’encontre de la SCCV TERRA CIEL;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025 aux termes desquelles la société Cabinet JLB sollicite de se désister de son instance et de son action formée à l’égard de laSCCV TERRA CIEL et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par elle;

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 17 février 2025 de la SCCV TERRA CIEL;

Au vu de ces éléments, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de notre juridiction.

Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Cabinet JLB à l’encontre de la SCCV TERRA CIEL;

Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action ;

Disons être dessaisi ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle;

Faite et rendue à Paris le 20 mars 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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