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TJ 01053, 27 mars 2025, RG 24/03689


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Date
27/03/2025
Numéro
24/03689
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
67e5ad33f30a86ff13286ca5

Texte de la décision

4,199 caractères

JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03689 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6C5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [C]
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 3],

Madame [T] [C]
née le 17 Octobre 1985 à [Localité 4],

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

DEFENDERESSE

S.A. A.S.T. GROUPE, actuellement en procédure de sauvegarde financière accélérée selon jugement d’ouverture du 17 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 392 549 820,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 29 juillet 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [C], propriétaires d’une maison d’habitation située à Chaneins (Ain), affectée, selon eux, de différents désordres dont certains réservés à la réception, ont fait assigner la société AST Groupe, leur constructeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise de tous les autres désordres.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 19 janvier 2025 (sans preuve cependant de leur notification régulière à la partie défenderesse), M. et Mme [C] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1792, 1792-3, 1792-6 du Code civil ;
Vu les articles 373, 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
[...]
CONDAMNER la société A.S.T. GROUPE à lever les réserves visées au procès-verbal de réception des travaux du 31 juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société A.S.T. GROUPE à installer une pompe à chaleur en bon état de fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 1792-3 du Code civil ;
CONDAMNER la société A.S.T. GROUPE à reprendre les désordres de nature décennale, conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
En tout état de cause,
ORDONNER à la société A.S.T. GROUPE de communiquer le nom ainsi que le numéro de police de sa compagnie d’assurance décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
RESERVER les dépens selon l’issue de la procédure de sauvegarde.”

La société AST Groupe n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis qu’un jugement daté du 26 novembre 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société AST Groupe. Son activité ayant cessé, l’entreprise n’est donc plus en capacité de réaliser ou faire réaliser les travaux sollicités par les demandeurs.

Plus généralement, en raison de son dessaisissement, aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la débitrice dont les droits et actions concernant son patrimoine ne peuvent plus être exercés que par le liquidateur qui n’est d’ailleurs pas dans la cause.

Ainsi non fondées, les demandes formées contre la société AST Groupe devront être toutes rejetées.

Parties perdantes, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens. Il n’y a pas lieu dès lors de leur allouer une quelconque indemnité au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. et Mme [C] de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement M. et Mme [C] aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Aymeric CURIS

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