Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00428


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e5b568f30a86ff1328915f

Texte de la décision

5,711 caractères

N° RC 25/00428
Minute n° 25/189


Soins psychiatriques relatifs à madame
[W] [J]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 20 mars 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] [6]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [W] [J]

Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [G]

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 19 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de madame [W] [J] en date du 11 mars 2025, reçue au greffe le 11 mars 2025, tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet,

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de madame [W] [J], du directeur de l’établissement hospitalier, de maître Samy ROBERT et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [J] a fait l'objet le 23 septembre 2024 à [Localité 2] d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 04 octobre 2024.

La mesure a été depuis maintenue et la patiente transférée le 28 novembre 2024 au centre spécialisé [4] à [Localité 1].

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation en raison du peu d’évolution de la situation, précisant que l’objectif restait la remise en place d’un programme de soins.

Madame [J] maintenait sa demande de mainlevée de la mesure, qui la coupait selon elle de ses enfants et de ses amis de la région parisienne.

Son conseil déplorait qu’il n’y ait pas d’avis psychiatrique récent et relayait la demande de sa cliente d’une levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que madame [J] a été placée un temps en isolement et que la dernière décision a été rendue en ce domaine le 09 mars 2025 au visa d’éléments médicaux nécessairement plus récents que le certificat du 24 février 2025 délivré dans le cadre du maintien de la mesure ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments une problématique d’humeur trop oscillante assortie d’une certaine désorganisation psychique dont l’intéressée a probablement du mal à percevoir l’étendue ; que l’équipe soignante travaille à la mise en place d’un programme de soins destiné le moment venu à remettre madame [J] à la tête de ses affaires comme elle a pu l’être régulièrement ; qu’en l’état le juge n’a pas d’argument pour diverger de la position médicale allant dans le sens du maintien encore un temps de la mesure en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disonsd n’y avoir lieu en l’état à mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [W] [J] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] DE [Localité 1],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mars 2025 à :

- Mme [W] [J]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Me Samy ROBERT

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.