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TJ 44109, 27 mars 2025, RG 23/00331


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Date
27/03/2025
Numéro
23/00331
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
67e5b569f30a86ff13289167

Texte de la décision

5,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 2]

27/03/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 23/00331 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MANQ

DEMANDEUR :
M. [T] [C]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

Mme [D] [W] épouse [C]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Assureur de la société TRCOBAT
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ASSURANCES, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. REXEL FRANCE

S.A. CARDIF IARD
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. TRECOBAT
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. MARTINS
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Audience incident du 27 mars 2025, délibéré le même jour

Le vingt sept Mars deux mil vingt cinq.

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état siégeant au palais de Justice de NANTES, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier ;

Par actes des 13, 16, 17 et 18 janvier 2023, les époux [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Nantes, les sociétés CARDIF IARD, TRCOBAT, MARTINS, REXEL FRANCE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TRECOBAT, afin d’être indemnisés de l’incendie survenu le 5 février 2021 dans leur habitation à la suite de travaux confiés aux défendeurs.

Selon conclusions notifiées le 1er juin 2023, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est intervenue volontairement à la procédure, par application de l’article L 121-12 du Code des assurances, de l’article 1346 et 1346-1 du Code civil, en sa qualité d’assureur automobile subrogé des époux [C], indemnisés de la perte de leur camping-car immatriculé [Immatriculation 5] auquel l’incendie s’est propagé.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, 789 du Code de procédure civile, aux fins de :

- Constater le désistement d’instance et d’action de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à l’encontre de l’ensemble des parties à la procédure RG 23/00331,

- Constater que le désistement est parfait ;

- Ordonner la poursuite de l’instance inscrite sous le numéro RG 23/00331 entre les autre parties ;

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera ses dépens conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à l’encontre de l’ensemble des parties à la procédure RG 23/00331 ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

ORDONNONS la poursuite de l’instance inscrite sous le numéro RG 23/00331 entre les autres parties ;

DISONS que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge de la mise en état

F. DUBOIS L. FENART

copie :
Maître [I] [X] de la SELARL ALEO - 163
Maître [F] [S] de la SELARL ARMEN - 30
Maître [T] [Y] de la SELARL AVOLITIS - [Localité 8]
Me [P] [V] - 114
Maître [M] [N] de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Maître [E] [K] de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître [A] [H] de la SELARL RACINE - [Adresse 3] B
Maître [R] [J] de la SELARL VILLAINNE-[J] - 20
Maître [T] [B] de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - [Adresse 1]

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