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TJ 06088, 27 mars 2025, RG 21/00078


Vérifier : TJ 06088, 27 mars 2025, RG 21/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
21/00078
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
67e5b695f30a86ff13289883

Texte de la décision

5,651 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [K], [L]
N° RG 21/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NP4O
N° 25/00068
Du 27 Mars 2025

Grosse délivrée

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Expédition délivrée

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Me Audrey GUILLOTIN

Le 27 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES) demeurant138 [Adresse 10] et actuellement sur déclaration [Adresse 4] à [Localité 3]
défaillant

Madame [Z] [G] [H] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 (n° 24/00179), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Lors de l'audience du 23 janvier 2025, et par conclusions du même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement du 26 septembre 2024 (n° 24/00179) ;

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 19 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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