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TJ 92050, 20 mars 2025, RG 24/00025


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00025
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
67e5b7c0f30a86ff13289d5c

Texte de la décision

5,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGIA

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19] représenté par son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE,dont le siège social est à [Adresse 20]

C/

[C] [H] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19] représenté par son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE,dont le siège social est à [Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] LIBAN
[Adresse 8]
[Localité 12]

représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

AUTRE PARTIE:

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN306

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13 ;

Vu l’assignation en date du 13 février 2024 délivrée à Monsieur [C] [U] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 15 février 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 21][Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 4], Cadastré G numéro [Cadastre 5] pour 39a 44ca et, plus particulièrement, au [Adresse 7], en l’espèce les lots n° 44 et 97 de l’état descriptif de division, appartenant à Monsieur [C] [U] ;

Vu la dénonciation de l’assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 17] et à la BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits, par actes des 14 février 2024 et 16 février 2024 ;

Vu la constitution d’avocat de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 17] en date du 8 mars 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 5 décembre 2025 ;

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], [Adresse 10], représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U].

Il sollicite du juge de l’exécution :
- d’ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 16 janvier 2024, Volume 2024 S, n° 13, ainsi que toutes mentions en marge, aux frais du débiteur saisi ;
- de laisser les frais de procédure à la charge de [C], [H] [U] et,à cet effet et en tant que de besoin, le condamner aux dépens.

Monsieur [U], représenté par son conseil, demande, à l’audience, de constater son acceptation au désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à diposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.

En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison d’un accord de règlement. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.

Il y a également lieu de prononcer, en conséquence, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13.

Monsieur [U] ne contestant pas avoir réglé les frais de l’exécution, les frais de procédure seront laissés à sa charge et il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 18] [Adresse 14], [Adresse 10] ;

Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13 ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que Monsieur [C] [U] supportera les frais de procédure et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Arnaud JAGUENETccc toque
Me Sophie JEAN ce toque + hypo
Me TURON ccc toque

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