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TJ 92050, 27 mars 2025, RG 23/05011


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Date
27/03/2025
Numéro
23/05011
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
67e5b7c2f30a86ff13289e1d

Texte de la décision

28,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/05011 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQMA

N° MINUTE : 25/00036

AFFAIRE

[L], [I] [S] épouse [O]

C/

[C] [O]

DEMANDEUR

Madame [L], [I] [S] épouse [O]
16 rue de Beauté
94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par Me Cécile VANDEKERKOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1698

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [O]
5 boulevard Julien Potin
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Maître Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0827

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [O] et Madame [L], [I] [S] se sont mariés le 13 juin 1985 à Sarcelles (95).

Ils ont été divorcés par un jugement rendu par le tribunal de Pontoise le 4 décembre 1989.

Il se sont remariés le 1er juin 1994 à Enghien-les-Bains (95), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
[W], [V] [O], né le 6 mars 1987 à Enghien-les-Bains (95),[Y], [F] [O], né le 13 août 1994 à Enghien-les-Bains (95).
Saisi par une requête en divorce déposée par Madame [S], et enregistrée au greffe le 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 décembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué situé 5, boulevard Jules Potin à Neuilly-sur-Seine (92) à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les frais y afférents,Désigné l’époux pour effectuer la gestion du bien immobilier commun situé 246 à 248 rue du général Leclerc à Franconville (95), à charge pour lui de percevoir les loyers, régler les mensualités de crédit et les charges y afférents sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,Fixé le montant de la pension due par Monsieur [O] à Madame [S] au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros par mois, rétroactivement à compter de juin 2022,Réservé les dépens.
Dûment autorisée par l’ordonnance susvisée, Madame [S] a fait assigner Monsieur [O] en divorce par acte d’huissier du 24 mai 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, elle demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

Prononcer le divorce des époux [S]/[O] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 anciens et suivants du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 1er juin 1994 par devant l’officier d’état civil d’Enghien les Bains (95) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [L] [S] et de Monsieur [C] [O],Dire que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la séparation au mois de février 2021,
Dire que Madame [S] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixer à la somme de 110.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital qui sera versée à Madame [L] [S] par Monsieur [C] [O], Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [O], défendeur, s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le même fondement. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 août 2023, il sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :

Prononce le divorce des époux [S] [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 anciens et suivants du code civil, Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 1er juin 1994 par devant o d'Etat civil d'Enghien-les-Bains (95) ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [L] [S] et de Monsieur [C] [O], Juge sur le fondement de l'article 265 du code civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 6 décembre 2022, Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixe à la somme de 20.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital qui sera versée à Madame [L] [S] par Monsieur [C] [O],Réserve les entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 octobre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.Le délibéré a été prorogé au 30 janvier puis au 27 mars 2025 en raison de la charge du cabinet.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, dans sa version applicable à l’ancienne procédure de divorce, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
Monsieur [O] et Madame [S] sollicitent tous deux que leur divorce soit prononcé pour altération définitive de leur lien conjugal.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce entre Monsieur [O] et Madame [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune des parties ne demande à pouvoir faire usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce. Il sera donc rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.

Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.

En l'espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.

Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Civ. 1ère, 17 décembre 2008, n°10-21.438).

En l’espèce, Madame [S] sollicite que la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, soit fixée au mois de février 2021, date à laquelle les époux se sont séparés. En ce sens, elle produit un contrat de bail à son seul nom en date du 29 mars 2021, prenant effet au 1er avril 2021.

Monsieur [O] demande, quant à lui, que cette date soit fixée au 6 décembre 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le 23 avril 2021, les époux ont partagé le produit d’une assurance vie entre eux et qu’ils ont réalisé une déclaration d’impôts commune en 2021. Toutefois, ces démarches ne caractérisent pas une volonté de pérenniser leurs relations patrimoniales au-delà des obligations découlant du mariage et du régime matrimonial. Elles ne témoignent donc pas d’un maintien de la collaboration au-delà de la fin de la cohabitation.

Il ressort de cette analyse qu’il est justifié une cessation de la cohabitation au 1er avril 2021, et qu’il n’est pas établi un maintien de la collaboration après la fin de la cohabitation.

Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible.

Sur les ressources et charges actuelles des parties

L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

En l’espèce, seule Madame [S] produit une déclaration sur l’honneur. Aucune sanction n’a été prévue en cas de non production de ce document. Toutefois, il constitue le moyen pour le juge de s'assurer de la bonne foi des parties dans la déclaration de leurs revenus et de leur patrimoine, au-delà des pièces produites.

Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, téléphonie, transports, etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :

Madame [S] est vendeuse dans une boutique de bijoux. Son contrat à durée indéterminée, signé le 1er septembre 2023, mentionne une rémunération mensuelle brute de 2000 euros. En 2022, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 1872,16 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022. En 2021, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 1574,75 euros au vu de sa déclaration 2022 sur les revenus 2021.

Elle acquitte un loyer de 1200 euros par mois, provisions sur charges comprises.

Monsieur [O] déclare être en arrêt de travail depuis le 16 avril 2019. En 2022, il a perçu, au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, un revenu mensuel net imposable de 1334,67 euros, qui correspondent selon lui à des indemnités journalières perçues de la CPAM, et 80,25 euros par mois au titre de revenus fonciers. En 2021, il a perçu un revenu net imposable de 66811 euros, soit 5567,58 euros par mois au vu de sa déclaration 2022 sur les revenus 2021. Cette somme correspond pour partie à des indemnités journalières versées par la CPAM (16114 euros), et pour le reste, selon ses dires, à une indemnité de licenciement obtenue à la suite d’un litige prudhommal. Il n’en justifie pas.

Il est également président et seul associé de deux sociétés, « Ile de France Fermetures » et « Solution Burotic Telecom ». Il produit une attestation d’expert-comptable pour chacune de ces sociétés, en date du 13 octobre 2022. Ces documents mentionnent qu’il n’a perçu aucune rémunération en qualité de président et aucun dividende en qualité d’associé.

Les états financiers 2022 produits pour la société « Ile de France Fermetures » font état d’un chiffre d’affaires de 178 524,54 euros, d’un bénéfice de 3801 euros, et d’un report à nouveau, part du résultat comptable affectée à l’exercice suivant, à hauteur de 13446 euros.

Les états financiers 2022 produits pour la société « Solution Burotic Telecom » font état d’un résultat d’exercice bénéficiaire à hauteur de 3249 euros.

Madame [S] soutient que Monsieur [O] n’est pas transparent sur ses revenus, et que son train de vie ne correspond pas à ce qu’il déclare. En ce sens, elle produit des factures d’hôtel à Tel-Aviv, datées de mai, juin et octobre 2022 au nom de Monsieur [O].

Il déclare, sans en justifier, assumer un loyer de 2670,39 euros par mois, au demeurant sans commune mesure avec les moyens dont il indique disposer, ce qui interroge sur la transparence de la situation exposée.

Sur le capital de chacun des époux

Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier situé à Franconville (95), grevé d’un prêt à hauteur de 207 624 euros, et qui a été mis en vente le 25 mars 2023 pour un prix de 250 000 euros.

Monsieur [O] ajoute que les époux se sont partagés le bénéfice d’une assurance vie à hauteur de 181 306 euros, soit plus de 90 000 euros chacun.

Madame [S] fait état, dans sa déclaration sur l’honneur, d’une épargne commune à hauteur de 10 000 euros, valorise l’assurance vie commune à 60 000 euros.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [S], que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Monsieur [O] reconnaît d’ailleurs cette disparité puisqu’il propose un montant de prestation compensatoire, inférieur à celui que sollicite Madame [S]. Il y a donc lieu à compensation.

Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l'article 271 du code civil.

Sur la durée du mariage

Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.

Les époux se sont mariés le 1er juin 1994. Le mariage aura duré 30 ans à la date de la présente décision, dont 26 ans de vie commune.

Sur l’âge et l’état de santé des époux

Monsieur [O] est né le 17 octobre 1963. Il est âgé de 61 ans. Il déclare avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 juillet 2019. Il indique également souffrir d’une ostéoporose sévère avec de multiples fractures vertébrales, état qui affecte ses capacités physiques. Les documents produits relatifs à sa pathologie ne précisent pas qu’elle a un impact sur son activité professionnelle.

Madame [S] est née le 17 juillet 1961. Elle a 63 ans. Il est constant et non contesté qu’elle a souffert en 2011 d’un cancer de la thyroïde pour lequel elle est toujours sous surveillance médicale. Toutefois, les documents qu’elle produit à ce titre n’évoquent pas d’effet de cette pathologie passée sur son activité professionnelle actuelle.

Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite

L’estimation de retraite produite pour Monsieur [O] fait état d’une pension de retraite à hauteur de 2646 euros en cas de départ à la retraite à 62 ans, et de 3140 euros par mois en cas de départ à la retraite à 65 ans. Monsieur [O] soutient que son état de santé ne lui permettra pas de travailler au-delà de 62 ans.

L’estimation retraite produite pour Madame [S] fait état d’une pension de retraite de 453 euros par mois en cas de départ à la retraite à 62 ans, et de 541 euros en cas de départ à la retraite à 65 ans.

Sur la situation professionnelle des époux

Monsieur [O] est en arrêt de travail au regard de son activité salariée, mais il est le président et associé unique de deux sociétés actives. Madame [S] est vendeuse dans une boutique de bijoux.

Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

En l’espèce, Madame [S] fait valoir qu’elle n’a travaillé que par intermittence pendant le mariage pour se consacrer à l’éducation de leurs deux fils. Elle produit des attestations de ses proches qui témoignent qu’elle a dû arrêter temporairement son activité professionnelle en raison de l’état de santé de [W], qui exigeait une présence parentale au cours de ses hospitalisations et de son suivi.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux

En l’espèce, le patrimoine des parties, au regard de leurs écritures, correspondra au partage entre elles du produit de la vente du bien immobilier commun après paiement du crédit immobilier.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [O] à Madame [S] à la somme de 40 000 euros.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. La demande formée par Madame [S] en ce sens sera donc rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Madame [S] sollicite que les dépens soient mis intégralement à la charge de Monsieur [O]. Monsieur [O], quant à lui, demande que les dépens soient réservés, alors qu’il appartient au juge du divorce de statuer sur les dépens.

Compte tenu de ces éléments, des demandes convergentes en divorce et de l’issue du litige, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2022,

VU l’assignation en divorce en date du 24 mai 2023,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [C] [O]
né le 17 octobre 1963 à Livry-Gargan (93)

et de Madame [L], [I] [S]
née le 17 juillet 1961 à Paris XIVe (75)

mariés le 1er juin 1994 à Enghien-les-Bains (95)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 1er avril 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 40.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

REJETTE la demande formée par Madame [S] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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