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TJ 49007, 27 mars 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 49007, 27 mars 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e5becaf30a86ff1328bce0

Texte de la décision

8,326 caractères

LE 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/43 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLY
N° de minute : 25/160

O R D O N N A N C E


Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Société MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Prominvest, aux droits de laquelle vient M. [B] [J], a entrepris la construction de plusieurs maisons d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 8] (49).

Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société MGM Architecte, pour la maîtrise d’oeuvre de conception,
- la société Magma Architecte, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
- la société Iso Clar, pour le lot menuiseries extérieures,
- la société Ouest Construction, pour le lot de gros-oeuvre,
- la société Lorinquer, pour le lot plomberie - électricité,

C.EXE : Maître [Z] [G]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le

- la société [L], pour le lot plâtrerie - isolation,
- la société CMG, pour le lot couverture.

En cours de chantier, M. [J] a déploré l’existence de désordres, malfaçons ou inachèvements de travaux qui ont été constatés dans des procès-verbaux dressés par Me [T], huissier de justice, les 03 février et 06 avril 2021.
*

Suivant actes signifiés les 18 et 19 mai 2021, M. [J] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, d'une demande contre les intervenants aux opérations de construction, à savoir, les sociétés MGM Architecte, Magma Construction, Iso Clar et Ouest Construction, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 02 septembre 2021 (n° RG 21/316), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [U] [D] pour y procéder.

Par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 05 juillet 2023, la société Magma Construction a été placée en liquidation judiciaire. La liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 23 novembre 2023.

Par ordonnance du 21 mars 2024 (n° RG 24/82), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Entreprise [L], à la société CMG, à la société Lorinquer, ainsi qu’à la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Magma Construction.

Par un dire du 24 décembre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company a fait savoir que sa police d’assurance souscrite par la société Magma Construction, à effet du 20 septembre 2018, a été résiliée à la date du 30 septembre 2020.

La société Magma Construction a souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile auprès de la société MIC Insurance Company, à effet du 1er février 2021.

Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.

*

C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [J] a fait assigner la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, ainsi que de voir statuer sur les dépens.

*

A l’audience du 27 février 2025, M. [J] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société MIC Insurance Company, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, M. [J] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction, société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [J] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [D] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 septembre 2021 (n° RG 21/316) et par l’ordonnance du 21 mars 2024 (n° RG 24/82) à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction ;

Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons M. [B] [J] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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