Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 14118, 18 mars 2025, RG 23/00412


Vérifier : TJ 14118, 18 mars 2025, RG 23/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/00412
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c120f30a86ff1328c657

Texte de la décision

6,177 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00412 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQNS

Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [X] [F]) c/ CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. DEPOIX [K]

M. [B] [K]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Juillet 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [J] [L], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE du 14 juin 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [F] [X] a déclaré être atteinte le 17 février 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 1er août 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 1er août 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.

Quant à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [F] [X], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 17 février 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 1er août 2022 et lui a laissé comme séquellesune forme moyenne d’un syndrôme du canal carpien gauche.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 2 août 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

MP 57C « syndrome du canal carpien gauche » du 27/02/2020. Consolidation le 01/08/2022. Taux d'IPP 10 %.
Neurolyse le 22/05/2020.
Persistance de troubles sensitifs de l'index gauche attribués à des douleurs de réinnervation par le chirurgien.
Électromyogramme de contrôle du 12/01/2021 : aggravation des paramètres moteurs et des paramètres sensitifs toujours absents.
Électromyogramme du 16/02/2022 : … atteinte séquellaire sévère du nerf médian gauche au niveau du canal carpien.
Docteur [W] 22/03/2022 : … séquelles d'un syndrome du canal carpien très sévère lors de la prise en charge chirurgicale avec une récupération post-opératoire incomplète

Doléances : engourdissement. Allodynie. Perte de force pouce-index

2

Examen clinique : nette amyotrophie éminence thénar gauche diminution abducteur pouce gauche et pouce – index. Pas de déficit sensitif. Force de préhension diminuée

Conclusion : maintenu à 10 % .

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE du 14 juin 2023, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [X] le 17 février 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.