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TJ 14118, 6 janv. 2025, RG 23/00160


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Date
06/01/2025
Numéro
23/00160
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c126f30a86ff1328c8c9

Texte de la décision

6,576 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00160 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILNW

Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [S] [L]) c/ CPAM DE L’ESSONNE

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE L’ESSONNE
CPAM 91
91040 EVRY CEDEX
représentée par M. [C] [X] [F], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. LE SOUDIER Roger

M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE L’ESSONNE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE s’agissant de la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [L] [S] a déclaré être atteinte le 20 octobre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 août 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/00160.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE du 1er juin 2023, notifiée le 14 septembre 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [L] [S] déclaré être atteinte le 20 octobre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 août 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/00529.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [I], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [L] [S] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 août 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission dans les locaux du tribunal et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a indiqué que le médecin conseil avait reconnu une incidence professionnelle mais Madame [S] a repris son poste, il n’y a donc pas d’incidence professionnelle. Elle a demandé de fixer le taux d’IPP à 5%.

Quant à la CPAM DE L’ESSONNE, représentée, elle a sollicité la confirmation de sa décision et elle a précisé qu’aucun taux professionnel n’avait été fixé.

MOTIVATION DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.

Il est constant que Madame [L] [S], employée de la S.A.S. CSF en qualité de gestionnaire de stock, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 20 octobre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 31 août 2022 et lui a laissé comme séquelles la persistance d’une forme moyenne de syndrôme du canal carpien gauche chez une droitière.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er septembre 2022.

2

Au terme de sa mission, le Docteur [I], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

MP 57 C « syndrome du canal carpien gauche » 20/10/2018, IPP 10%

Droitière. Examen clinique incomplet : Pas de détail étude sensitivomotrice du nerf médian au poignet.

Conclusion : 5% côté gauche non dominant .

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ESSONNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 23/00529 à celle portant le numéro de rôle 23/00160.

DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [I], médecin désigné par le tribunal,DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 1er septembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [L] [S] le 20 octobre 2018.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DE L’ESSONNE aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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