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TJ 14118, 21 janv. 2025, RG 23/00715


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Date
21/01/2025
Numéro
23/00715
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c129f30a86ff1328c95c

Texte de la décision

6,238 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCD

Affaire : Monsieur [D] [T] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [D] [T]
Né le 28 mars 1966
24 Route de Caen
14400 BAYEUX
comparant en personne et assisté de la FNATH (Association des Accidentés) substitué par Me BROTELANDE Tiphaine, avocate au barreau de Caen

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [U] [P] [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON Isabelle

M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [D] [T]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Décembre 2023, Monsieur [D] [T] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 11 octobre 2023, notifiée le 25 octobre 2023, qui a fixé à 9% (dont 4% à titre professionnel), à la date de consolidation soit le 16 juin 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2020.

A l’audience, Monsieur [D] [T], a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [X].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [D] [T], assisté, a demandé un taux d’IPP de 20% (dont 10% à titre professionnel).

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision de la CMRA et à titre subsidiaire, d’homologuer le rapport du Docteur [X].

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [X], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 16 juin 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 9% (dont 4% à titre professionnel) ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT du 19/11/2020, consolidé le 16/06/2023 avec taux d'IPP porté de 5 à 9 % par la CMRA dont 4 % professionnel.

Chef de chantier. Inaptitude médecin de prévention.

Traumatisme direct jambe et cheville droite avec équivalent de fracture bimalléolaire ostéosynthésée avec ablation de la vis puis secondairement de la plaque et persistance de douleurs suivie en centre antidouleur.
Traitement : Qutenza efficace quasiment 3 mois.

Examen médecin-conseil : douleurs persistantes. Périmètre de marche 3 à 5 km douloureuse. Traitement Laroxyl semelles kiné neurostimulation Qutenza.

Cliniquement : marche sans boiterie. Douleurs. Unipodale droit un peu instable. Accroupissement complet et douloureux. Flexion dorsale et plantaire normale.

Examen : pas de boiterie. Unipodal droit tenu mais peu stable. Palpation désagréable.
Limitation flexion dorsale et pronation. Respect sous talienne médiopied.

Conclusion : 6+4% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

Le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son article préliminaire qu’il doit être tenu compte des facultés physiques et mentales, des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Il y a lieu de majorer en conséquence le taux moyen du barème, prévu pour un sujet “normal”.

En l’espèce, il est relevé une “mobilité correcte de la cheville”, caractérisée de “petite limitation” par le médecin expert.

Par ailleurs, le retentissement des douleurs liées à l’accident est important puisqu’il nécessite une prise en charge spécialisée au centre anti-douleur.

Ces éléments, qui ne sont par ailleurs pas documentés par Monsieur [T] dans le cadre du présent litige, ont été pris en compte par les divers intervenants.

Par ailleurs, Monsieur [T] justifie de la notification d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui conduit à fixer le taux d’IPP à 10% dont 5% à titre professionnel.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [D] [T] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 10% (dont 5% à titre professionnel), à compter du 17 juin 2023, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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