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TJ 14118, 6 janv. 2025, RG 23/00061


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Date
06/01/2025
Numéro
23/00061
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c12af30a86ff1328c974

Texte de la décision

5,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00061 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ2T

Affaire : Société CSF (salariée : [U] [E]) c/ CPAM DE L’ISERE

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par M. [F] [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. LE SOUDIER Roger

M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE L’ISERE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 Février 2023, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ISERE s’agissant de la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [E] [U] a déclaré être atteinte le 29 mai 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 29 juillet 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [S], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [E] [U] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 29 juillet 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé de limiter le taux d’IPP à 5%.

Quant à la CPAM DE L’ISERE, représentée, elle a sollicité la confirmation de sa décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [E] [U], employée de la Société CSF en qualité de caissière, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 29 mai 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 29 juillet 2022 et lui a laissé comme séquelles une réduction des amplitudes avec abduction et antépulsion supérieures à 90°.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 30 juillet 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [S], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

MP 57A gauche 29/05/2020, IPP de 10%, consolidation le 29/07/2022.
Aucun compte-rendu ni iconographie décrites dans le rapport du médecin-conseil : État antérieur ?

Examen clinique : Amplitude passives non recherchées. Contexte de multiples douloureux.

Conclusion : 5% .

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ISERE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [S], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 30 juillet 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [E] [U] le 29 mai 2020.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DE L’ISERE aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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