TJ 63113, 25 mars 2025, RG 24/01964
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/03/2025
N° RG 24/01964 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRSH ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [W] [C] épouse [J]
CONTRE
M. [E] [J]
Grosses : 2
Me Mohamed KHANIFAR
Me Jérémy BERANGER
Copies : 2
[12]
Dossier
Me Jérémy BERANGER
Me Mohamed KHANIFAR
PARTIES :
Madame [W] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-5829 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (63)
[Adresse 2]
[Localité 10]
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6423 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant, concluant, plaidant par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu le jugement de séparation de corps du 6 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance portant sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 ;
Prononce le divorce de Madame [W] [C] et Monsieur [E] [J] par conversion du jugement de séparation de corps, en application de l’article 306 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (ALGERIE),
- l’acte de mariage dressé le 11 septembre 2011 à [Localité 16] (ALGERIE), transcrit le 24 mai 2012 au Service central d’état civil de [Localité 15] ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage en prenant attache avec le notaire de leur choix et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur ;
Fixe au 5 juin 2019 la date des effets du présent divorce dans les rapports entre les époux ;
Dit que Madame [W] [C] exercera seule l’autorité parentale sur :
- [L] [J], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13],
- [R] [J], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père rencontrera et accueillera ses enfant, à défaut d’autre accord, selon des modalités progressives :
- un samedi sur deux, de 10 h à 16 h, au sein de l’ANEF63, avec autorisation de sortie, pendant une période de quatre mois,
- passé ce délai et sous réserve d’un droit de visite effectivement exercé au sein de l’ANEF selon modalités susmentionnées, un samedi et un dimanche sur deux, de 10 h à 16 h, avec remise des enfants par l’intermédiaire de l’ANEF, pendant une période de trois mois,
et ce dans les locaux de :
l’Association [12]
[Adresse 5] (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 14]
Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [11] pour l’organisation du droit de visite, et précise :
- qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque,
- que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, il pourra s’exposer à des poursuites judiciaires et un rendez-vous sera fixé par l’ANEF au profit du parent visiteur qu’il appartiendra au parent hébergeant de respecter ;
Dit que ce droit de visite au sein de l’ANEF63 se déroulera pendant 4 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai, les parties seront invitées à trouver des accords amiables ou à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ;
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de Monsieur [J] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association [11] et de Madame [C]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant ;
Dit que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ou, le cas échéant, avant la reprise d’instance en cas de décision avant dire droit ;
*
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et suspend son obligation alimentaire à leur égard jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ;
Déboute Madame [W] [C] de sa demande de pension alimentaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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