Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source api

TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 20/00160


Vérifier : TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 20/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
20/00160
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c4a5f30a86ff1328d82b

Texte de la décision

12,603 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

RG N° : N° RG 20/00160 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GFMY
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Christophe COURBIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yara HOJEIJ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S)

[19], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
[V] SALHORGNE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] a établi le 29 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 mai 2019 constatant un carcinome diffus à petites cellules bronchique.

Madame [M] [X] est décédée le 26 novembre 2019 suite à un cancer d’origine pulmonaire métastasique.

La [20] a instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déposé par Madame [X].

L’enquête diligentée n’ayant pas permis d’établir que Madame [X] avait exécuté des travaux listés au tableau 47 bis des maladies professionnelles agricoles, la [15] a notifié à Monsieur [V] [X], conjoint survivant de Madame [M] [X], un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision par courrier reçu le 19 février 2020.

Parallèlement, la [15] a avisé Monsieur [X] par courrier du 17 juin 2020 qu’elle soumettait le dossier de Madame [X] au [4].

Après avis défavorable du [6], la [20] a notifié, le 8 janvier 2021, à Monsieur [V] [X] une nouvelle décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2020, Monsieur [V] [X], agissant au nom de sa femme, avait au préalable saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle par la [20].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2021 et renvoyée au 14 octobre 2021 puis au 3 mars 2022.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire a désigné un [Adresse 9] chargé de rendre son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [M] [X].
Le [10] a rendu son avis dans sa séance du 28 mai 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 3 octobre 2024. A cette audience, le renvoi de l’affaire a été ordonné.
Par conclusions N°2 adressée avant l’audience au tribunal, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V] [X], agissant en sa qualité d’ayant-droit de Madame [M] [X], recevable en son recours contre la décision de la [16] du 8 janvier 2021 ; Subsidiairement, mettre en œuvre une expertise au regard des incohérences du [Adresse 9] ; Juger que les critères énumérés au tableau n°47 bis des maladies professionnelles sont remplis ; Reconnaître le caractère professionnel du cancer pulmonaire présenté par Madame [X] ; Condamner en conséquence la [17] a indemniser Monsieur [X], es qualité d’ayant droit de Madame [M] [X], au titre de la législation des maladies professionnelles,Condamner la [17] à indemniser Monsieur [V] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter le défendeur de toutes demandes contraintes aux présentes. Par conclusion n°3, la [20] demande au tribunal de :
Confirmer que la caisse, étant liée par l’avis du [11], est bien fondée à avoir notifié un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; Constater que les avis des [Adresse 13] rejettent tous deux « le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime » ; Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 mars 2019 eu égard aux avis de rejets prononcés par les [12] ; Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. A l’audience de renvoi du 19 décembre 202, le tribunal a évoqué la difficulté relative à la motivation du [Adresse 8] qui s’est basé sur le tableau 10 des maladies professionnelles agricoles, et non sur le tableau 47B comme indiqué dans la mission qui lui a été confiée par le tribunal.
A cette audience, Monsieur [X] représenté par son avocat sollicite la désignation d’un 3ème [7] et à titre subsidiaire demande la mise en œuvre d’une expertise.
En défense, la [18] ne s’oppose pas à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :

En application de l’article R.751-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [X] a établi le 29 mai 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un carcinome bronchique.
Il résulte des pièces du dossier que le cancer dont a souffert Madame [X] était un cancer pulmonaire primitif.
De ce fait, la pathologie déclarée par Madame [X] entre dans les prévisions du tableau 47 bis des maladies professionnelles agricoles, qui prévoit la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires primitifs.
La durée de prise en charge prévue au tableau est de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).

Ce tableau fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, et travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Par décision du 4 novembre 2020, le [6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [X], considérant que « après avoir entendu le service de prévention de la [15] et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [7] constate que l’activité professionnelle d’ouvrière horticole exercée par Madame [X] de 1989 à 1999, a pu l’exposer à des poussières d’amiantes dont les niveaux d’exposition cumulés sont insuffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Puis, par décision du 28 mai 2024, le [Adresse 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [X], considérant que « le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau A10 pour cancer adénocarcinome foie avec une date de première constatation médicale fixée au 23 mars 2019.
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrière horticole.

L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime (exposition passive, non continue pendant 10 ans), d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de cet avis, que le comité s’est prononcé sur la condition de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 10 des maladies professionnelles agricoles, or la mission qui a été confié au [10] dans le jugement du 2 juin 2022, visait la maladie désignée dans le tableau 47Bis des maladies professionnelles.
Ainsi, le [Adresse 8] de façon erronée n’a pas visé le tableau 47 bis des maladies professionnelles et il y a lieu de désigner un troisième [7] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un troisième [7] et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal ;

Avant dire droit,

Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,

Désigne à cet effet le [5] ([Adresse 1], [Courriel 14]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [M] [X] au titre du tableau 47 Bis , à savoir un cancer broncho pulmonaire primitif, a été directement causée par le travail habituel de la salariée ;

Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [20] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Invite Monsieur [V] [X] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu'il estimera utile à l'étude de son dossier, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera une copie à toutes les parties ;

Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [7],

Dans l’attente,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.