TJ 68224, 13 mars 2025, RG 24/02715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02715 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J], [M] [B]
né le 06 Novembre 1945 à [Localité 13] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de son fils
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11]
non comparante
[7]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparante
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, en présence de [L] SACILOTTI, auditrice de justice Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [B] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
- absence de bonne foi
- le débiteur a bénéficié d’un plan provisoire de 24 mois le 15 septembre 2022 pour rupture de son contrat de viager.
La commission précise dans sa décision que le débiteur redépose un dossier sans avoir mis en œuvre l’obligation qui lui incombait de rompre le contrat de viager ni entamer aucune démarche en ce sens.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [B] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 octobre 2024.
Monsieur [B] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il n’avait pas compris l’obligation de mettre un terme au contrat viager, pensant que la [6] s’occuperait de ces formalités. Il expose qu’il est âgé de 80 ans, que son épouse est décédée en 2021 et que c’est elle qui s’occupait de l’ensemble de ses démarches administratives. Il déclare qu’il est désormais aidé par son fils, plaide la bonne foi et sollicite un nouveau plan de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 novembre 2024, la débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [B] [J] a comparu à l'audience, assisté de son fils, et a repris avec une certaine difficulté les motifs invoqués dans son recours. Lors des débats, son fils a confirmé les déclarations de son père, plaide la bonne foi de ce dernier et indique que son père a récemment consulté un avocat afin de rompre le contrat de viager amiablement, ce qui n’est pas possible. Monsieur [B] [J] justifie qu’il n’honore plus la rente viagère depuis le mois d’octobre 2024 afin qu’une action en résolution judiciaire soit engagée à son encontre. Il a confirmé ses ressources et charges actuelles.
Aucun des créanciers n’a comparu, ni fait parvenir de courrier au Tribunal.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [J] a déjà bénéficié, dans le cadre d’un précédent dépôt, d’un plan provisoire d’une durée de 24 mois assorti de l’obligation de rompre le viager dont il dispose et d’une valeur estimée à 35.000 euros.
Il n’est pas contesté que ce contrat viager n’a pas été rompu par le débiteur.
Toutefois, et bien qu’il soit regrettable que Monsieur [B] [J] n’ait pas pris contact avec un professionnel du droit ou l’un des membres de la [6] elle-même pour comprendre ce qui lui était demandé dans le plan précédent avec une rupture du contrat de viager, il résulte de l’audience que Monsieur [B] [J] n’avait manifestement pas compris ce qui lui avait été demandé, notamment en raison de son âge, de son état de santé et du fait que seule son épouse gérait les affaires administratives du couple, celle-ci étant d’ailleurs décédée quelques mois avant la précédente décision de la Commission de surendettement.
L’audience a par ailleurs mis en évidence les difficultés de compréhension de Monsieur [B] [J], lequel était à juste raison assisté de son fils [K] [B].
De tous ces éléments, le tribunal ne peut que constater qu’aucune intention malhonnête et/ou délibérée ne peut être relevée à l’encontre du débiteur.
En conséquence, la présomption de bonne foi de Monsieur [B] [J] n’est en conséquence pas renversée.
b) Sur l’endettement
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 28 octobre 2024 que le passif total dû par Monsieur [B] [J] s'élève à la somme de 23 546,66 euros.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [B] [J] sont de 2.070 euros et l’ensemble de ses charges mensuelles d’un montant de 1.804 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 206 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 538,61 euros.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 100 euros.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.
Par ailleurs, le débiteur a bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d'un plan de 24 mois, elle ne peut donc plus bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 60 mois.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [B] [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [J] ;
DÉCLARE Monsieur [B] [J] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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