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TJ 31555, 6 mars 2025, RG 24/03435


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Date
06/03/2025
Numéro
24/03435
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
67e5d2b5f30a86ff13290257

Texte de la décision

3,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03435

N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[S] [Z]
[K] [U]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025

à Me Jean-Philippe MONTEIS

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. 3F OCCITANIE,
dont le siège social est sis AGENCE [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Madame [S] [Z],
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Madame [K] [U],
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Madame [S] [Z] et Madame [K] [U] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 620,65€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 26 août 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre des dépens.

Madame [S] [Z] et Madame [K] [U], assignées selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS :

Il convient de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de sa demande d’expulsion et de paiement .

Le bailleur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et pour obtenir paiement des sommes dues. Madame [S] [Z] et Madame [K] [U] seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, de dénonciaiton à la CCAPEX et à la Préfecture pour l’assignation.

DÉCISION :

Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charges de la SA 3F OCCITANIE,

Condamne solidairement Madame [S] [Z] et Madame [K] [U] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

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