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TJ 31555, 6 févr. 2025, RG 23/04918


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Date
06/02/2025
Numéro
23/04918
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
67e5d2b6f30a86ff13290271

Texte de la décision

3,548 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04918 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SH44 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [L] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [R]

Greffier :
Madame [P] [V]

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C], [K] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/5984 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2023,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 9] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [C], [K] [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Sénégal)

et de

. M. [G] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Sénégal)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Sénégal),

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,

- condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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