TJ 31555, 6 mars 2025, RG 24/03804
Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2025, RG 24/03804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03804
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[U] [H] [L]
[T] [K] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025
à Me Jean-Philippe MONTEIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
dont le siège social est sis AGENCE [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H] [L],
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [K] [D],
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés le 29 janvier 2024, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°18 situés [Adresse 4] à [Localité 12] moyennant un loyer actuel de 806,33€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2024, en vain.
Par acte du 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024 au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 4.296,44€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.713,26€ arrêtée au 22 janvier 2025 et maintient ses demandes d’autant que les locataires sont en arrérage de loyer depuis leur entrée dans les lieux.
Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 octobre 2024 soit plus de six semaines mois avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 29 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 août 2024.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.713,26€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F OCCITANIE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 29 août 2024,
Condamne solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 6.713,26€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 29 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA 3F OCCITANIE par Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] et les y condamne solidairement , jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°18 situés [Adresse 4] à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] à payer, à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [T] [K] [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.