Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 31555, 6 mars 2025, RG 24/03608


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2025, RG 24/03608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/03608
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
67e5d2bcf30a86ff13290312

Texte de la décision

3,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03608

N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6Y

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMMEE SA COLOMIERS HABITAT

C/

[U] [X]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025

à la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMMEE SA COLOMIERS HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [U] [X],
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maitre Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 2 septembre 2024, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Madame [U] [X] afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 2.341,29€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 août 2024,
‒ l’expulsion de la locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA ALTEAL, valablement représentée, se désiste de ses demandes principales puisque la la dette locative a été soldée par une mesures de rétablissement personnel et que la locataire a repris le paiement des échéances courantes.
Mais elle maintient sa demande condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame Madame [U] [X],valablement représentée, s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles compte tenu de la précarité de sa situation financière.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS :
Sur la demande principale
La dette de Madame [U] [X] a été effacée, il convient de constater le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes principales à son égard.

Sur les frais accessoires
La SA ALTEAL a engagé des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il lui sera allouée la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des faibles ressources de la locataire.
Madame [U] [X] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.

DÉCISION :

Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes principales,

Condamne Madame [U] [X] à payer à la SA ALTEAL la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.