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TJ 26362, 12 mars 2025, RG 24/02927


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Date
12/03/2025
Numéro
24/02927
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
67e5d548f30a86ff13290858

Texte de la décision

3,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 12 Mars 2025

Code NAC : 20F

DOSSIER : N° RG 24/02927 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5D
AFFAIRE : [M] / [J]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Anne LE PIVERT

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne LE PIVERT, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 30 Janvier 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu le jugement en date du 20 Décembre 1995 ayant prononcé la séparation de corps des époux aux torts de l'épouse,

PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'épouse, entre :

Monsieur [E] [Y] [M]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (Drôme)

et

Madame [S] [J]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (TURQUIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 11] (Drôme),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

CONSTATE que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont d'ores et déjà été ordonnés par le jugement de séparation de corps du 20 Décembre 1995,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 Juillet 1993,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue de la procédure de divorce,

RAPPELLE que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l'instance en conversion.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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