CA Rennes, 26 mars 2025, RG 23/04254
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04254 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6BG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
M. [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/6752
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un accident du travail survenu le 27 juin 1996, M. [R] [T] a été victime de plusieurs rechutes au titre de lombalgies et d'une raideur lombaire, ayant conduit à la notification, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % du 1er avril 1997 au 24 avril 1997, puis de 20 % à compter du 17 août 1998 jusqu'au 30 janvier 2012.
Par décision du 19 juin 2012, la caisse a maintenu à 20 % le taux d'IPP de M. [T] à la date du 30 juin 2012.
Le 19 juillet 2012, M. [T], contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel a porté son taux d'IPP à 25 % tous éléments confondus par jugement du 13 décembre 2012.
La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 28 mai 2015, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a :
- infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en date du 13 décembre 2012 ;
- dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 27 juin 1996 justifient l'attribution d'une IPP au taux de 20 % à la date de consolidation du 30 juin 2012.
Le 27 juin 2014, M. [T] a déclaré une nouvelle rechute, dont la date de consolidation a été fixée au 15 juin 2018 avec un retour à l'état antérieur.
M. [T] a transmis à la caisse un certificat d'aggravation daté du 4 septembre 2018.
Son taux d'IPP a été maintenu à 20 % par décision de la caisse du 26 octobre 2018.
Contestant cette décision, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 16 novembre 2018.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- déclaré M. [T] recevable en son recours ;
- fixé à 30 % le taux total d'IPP de M. [T] au titre de sa rechute du 27 juin 2014, à la date de consolidation le 15 juin 2018, à savoir, en ce qui concerne le taux médical, 15 % au titre de l'enraidissement du rachis lombaire et 10 % au titre des troubles vésico-sphinctériens, et 5 % en ce qui concerne le taux professionnel ;
- débouté la caisse de toutes ses demandes ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [E] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- rappelé que les frais relatifs au déplacement de M. [T] à l'audience sont pris en charge par la caisse ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le taux d'IPP de 30 % attribué à M. [T] par le tribunal ;
- de confirmer sa décision attribuant un taux de 20 % consécutivement à la demande d'aggravation de M. [T] présentée le 4 septembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical, de décrire les lésions dont il souffre et de fixer le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail ou la maladie professionnelle par référence au barème médical indicatif ;
- de dire que le dossier médical devra être communiqué par les soins du greffe au médecin désigné ;
- de dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse ;
- de dire que les frais de déplacement de l'assuré à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le taux d'IPP :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Le chapitre 11.3.5 Pollakiurie prévoit quant à lui :
'Pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25".
A la suite de la rechute du 30 juin 2012, le taux d'IPP de M. [T] a été maintenu par le médecin conseil à 20 %, considérant qu'il y avait un retour à l'état antérieur au 15 juin 2018.
Ce taux a été confirmé par décision de la caisse du 26 octobre 2018, suite à la demande de M. [T] de révision du taux d'IPP selon certificat médical du 4 septembre 2018, au regard des éléments suivants :
'Enraidissement douloureux du rachis lombaire, associé à des troubles vésico-sphinctériens.'
Le colloque médico-juridique intervenu suite à cette demande de révision du taux relève que l'examen clinique d'octobre 2018 est strictement superposable à celui du 15 juin 2018 (suite consolidation de la rechute du 27 juin 2014) et que le taux d'IPP a été correctement évalué.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [E], a estimé que le taux d'IPP était bien de 20 % dès lors que le tableau déficitaire est superposable à l'examen du médecin conseil.
L'examen clinique de M. [T] au 30 juin 2012, date de la consolidation faisant suite à la précédente rechute, faisait ressortir les constatations suivantes pour un taux de retenu de 20 % :
Doléances : douleur lié à l'activité. Douleur nocturne 3 fois par semaine.
Marche sensible sur la pointe des pieds. Accroupissement complet symétrique.
Rotation latérale droite et gauche : 60°.
Inclinaison latérale droite et gauche : 30° sensible des 2 côtés.
Schober +2. Doigts-sol 35 cm. Lasègue bilatéral à 45°.
ROT présents symétriques. Pas de déficit du releveur des orteils ni de chevilles. Troubles urinaires épisodiques depuis plusieurs années à type de miction impérieuse, dysurie.
Enraidissement douloureux du rachis lombaire associé à des troubles vésico-sphinctériens.
Le rapport médical de révision du taux d'IPP, non produit en intégralité par M. [T] (uniquement les pages de 1 à 3 sur 5), mentionne les constatations suivantes, relevées lors de l'examen du 8 octobre 2018 :
'Rachis dorso lombaire : pas de trouble de la statique notable.
Marche sans boiterie.
Déroulé du pied complet.
Périmètre de marche allégué de 10 minutes.
Marche aux 3 temps obtenue :
- sur les pointes : stable
- sur les talons : stable
- station unipodale : un peu instable.
Accroupissement limité (talons-fesse de 30 cm)
Pas de troubles statiques.
Pas de point douloureux disco-somatique.
Point douloureux fessier : droit et gauche.
Pas de contracture paravertébrale droite et gauche'.
Il sera constaté que des douleurs étaient déjà présentes en 2012 et avaient été prises en compte dans l'évaluation du taux qui du reste apparaît conforme au barème s'agissant des séquelles retenues.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, aucun élément ne vient établir que la rechute de 2014 a entraîné une incidence professionnelle, le placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 18 juin 2018 n'étant pas motivé par cette seule pathologie.
Les documents médicaux de 2020 et 2021 produits par M. [T] sont inopérants pour apprécier les séquelles à la date du 4 septembre 2018, étant souligné qu'il a déclaré une nouvelle rechute le 28 juillet 2020 qui a été déclarée imputable à l'accident du travail initial par la caisse.
Enfin, si M. [T] fait valoir que les séquelles et les multiples rechutes subies ont eu un impact psychique, cet élément n'est nullement objectivé médicalement.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'IPP de M. [T] à la date du 4 septembre 2018 à 20 %.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE le taux d'IPP de M. [R] [T] à la date du 4 septembre 2018 à 20 % ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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