CA Rennes, 27 mars 2025, RG 23/01001
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 94
N° RG 23/01001
N°Portalis DBVL-V-B7H-TQRA
(Réf 1ère instance : 16/00218)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Février 2025, prorogée au 27 Février 2025 puis au 06 Mars 2025 prorogée au 20 Mars 2025 et au 27 Mars 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PLAGES ET PINS SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.P. MJURIS
prise en la personne de ME [YS] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLAGES ET PINS, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 25]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SCP ATLANTIC - JURIS, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Madame [L] [B] [H] [R]
née le 06 Mars 1938 à [Localité 39] (49)
[Adresse 1]
[Localité 21]
Assignée à sa personne
Madame [TD] [B], [MO], [YC] [GV] née [T]
née le 10 Août 1949 à [Localité 38] (62)
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [HK], [B] [N]
né le 11 Juin 1954 à [Localité 50]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [G], [L] [Z] épouse [N]
née le 10 Juin 1958 à [Localité 56] (83)
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [ME] [K] [F]
né le 22 Avril 1947 à [Localité 53]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [SN] [L] [B] [F] née [A]
née le 26 Novembre 1947 à [Localité 47] (56)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
samcv prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la société NOUVELLE AGENCE D'ARCHITECTURE [MU] [MJ]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. LA DAME INDIGO
Prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 31]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
[XX] [Y] SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Assignée à l'étude du commissaire de justice
SANI-COUV SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 57]
[Localité 14]
Assignée à personne habilitée
AMP SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 17]
Intimé défaillant (PV article 659 du Code de Procédure Civile) société radiée depuis le 31/03/2021
P.E.R.A.L PEINTURE RAVALEMENT SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 18]
Assignée à personne habilitée
[E] SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Assignée à personne habilitée
[W] SARL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 58]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Assignée à personne habilitée
[C] [S] SCP
prise en la personne de Maître [C] es-qualité de liquidateur de la société LE BOURSICOT ETUDE EQUIPEMENT ELECTRIQUE LB3E désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 26 JUIN 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LE BOURSICOT ETUDE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
[Adresse 22]
[Localité 11]
DA signifiée le 07/06/2023 à étude (le destinataire a refusé de signer l'acte en déclarant que le jugemet de clôture a été rendu le 25/05/2023)
SELARL MJO
Prise en la personne de Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la socité CERTBAT désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 20 MAI 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CERTBAT exerçant sous l'enseigne EURO ETANCHE ayant son siège [Adresse 60]
[Adresse 28]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Assignée à personne habilitée
S.A.S. [BL]
[Adresse 59]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE NAUTILUS
pris en la personne de son syndic, la société APROGIM, SARL dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro 349 502 849
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance SMA SA
prise en qualité d'assureur de la société [XX] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n° 332 789 296
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL NOUVELLE AGENCE D'ARCHITECTURE [MU] [MJ] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Plages et Pins, dirigée par M. [M] [X], a fait procéder à la construction d'un immeuble situé dans la commune de [Localité 54] et divisé en appartements à usage d'habitation ainsi qu'en bureaux.
Le 5 février 2008, M. [M] [X] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec la société [MU] [MJ] Architectures.
Sont intervenues sur le chantier :
- la société MGCE pour le lot maçonnerie,
- la société Sani-Couv pour le lot couverture,
- la société [BL] pour le lot plafonds / cloisons sèches,
- la société [XX] [Y] pour les lots menuiseries intérieures et charpente,
- la société LB3E pour le lot électricité,
- la société AMP pour le lot revêtements de sols,
- la société [BG] pour le lot peinture.
Plusieurs actes de vente en l'état futur d'achèvement ont été conclus. Ainsi :
- Mme [L] [R] a acquis les lots n°4, 14 et 22 ;
- M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont acquis les lots n°3, 7, 17 et 25 ;
- Mme [TD] [T] veuve [GV] a quant à elle fait l'acquisition des lots n°10, 15 et 23.
- la Société Civile Immobilière La Dame Indigo (la SCI La Dame Indigo) a acquis les lots n°1, 12, 19, 20 et 21,
- enfin, M. [M] [X] s'est réservé un appartement situé au troisième étage.
Suivant un acte d'huissier du 20 juin 2012, Mme [L] [R], Mme [TD] [GV] et les époux [N] ont assigné la SARL Plages et Pins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par exploit séparé, la société Plages et Pins a assigné le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage aux fins d'opposabilité des opérations d'expertise.
L'ordonnance de référé rendue le 28 août 2012 a désigné M. [V] [RY] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2015, Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], M. [E] [N], Mme [J] [N] et le Syndicat des copropriétaires 'Le Nautilus' ont assigné la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] aux fins d'indemnisation.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2016.
Suivant des actes d'huissier des 20 et 24 mai 2016, la SARL Plages et Pins et son gérant M. [M] [X] ont assigné la société [MU] [MJ] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2016.
Suivant des actes des 19, 23 et 31 mai 2017 et des 16 et 20 juin 2017, la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] ont assigné les sociétés Sani-Couv, [E], Euroetanche, AMP, [XX] [Y], [BG], [W], [BL] et LB3E devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. A été également attrait à cette procédure maître [GK] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LB3E.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2017, ces instances ont été jointes à la première.
Suivant un acte d'huissier du 20 mars 2017, la société [XX] [Y] a fait assigner la SARL Plages et Pins devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon afin d'obtenir le paiement d'une facture demeurée impayée.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a constaté la connexité des deux instances et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Cette instance a été jointe à la précédente.
Deux nouvelles instances introduites par actes du 31 janvier 2012 et du 20 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ont fait l'objet d'un dessaisissement en raison de connexité au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
CHAPITRE I:
Les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non recevoir soulevés par les parties
I - Sur le pouvoir donné au syndic pour représenter le Syndicat des copropriétaires dans l'instance engagée contra la SARL Plages et Pins
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL Plages et Pins concernant le défaut de pouvoir du syndic de la copropriété la résidence [42] pour représenter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] dans cette instance ;
ll - Sur l'incident de péremption d'instance soulevée par la SARL Plages et Pins concernant l'instance 17101201 l'opposant à la SARL [XX] [Y] :
- rejeté l'incident de péremption de l'instance 17101201 opposant la SARL [XX] [Y] à la SARI. [Adresse 49], qui a été jointe à l'instance 16/00218 le 11 septembre 2017 ;
Ill - Sur la forclusion de l'action de Mme [L] [R], Mme [TD] [T] veuve [GV], de M. [E] [N] et de Mme [J] [Z] épouse [N], du Syndicat des copropriétaires Le Nautilus et de la Société Civile Immobilière La Dame Indigo fondée sur l'article 1642-1 du code civil dans l'instance les opposant à la SARL Plages et Pins :
- dit qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux de construction de la résidence [Adresse 43] ;
- dit que les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV], les époux [N], le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus et la SCI La Dame Indigo contre la SARL Plages et Pins sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil se sont pas forcloses ;
IV Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclarations de créances au passif de la société LB3E et au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche :
- dit irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société LB3E en liquidation judiciaire ;
- dit irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société Cerbat (Euro Etanche) en liquidation judiciaire ;
V - $ur les conséquences de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes :
- dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL Plages et Pins et par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la SARL [MU] [MJ] Architectures fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ;
- dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL [MU] [MJ] Architectures contre la SARI. [Adresse 49] au titre du paiement de ses honoraires ;
- dit recevables les demandes indemnitaires formée par la SARL Plages et Pinset par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la SARL [MU] [MJ] Architectures sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit recevables les demandes indemnitaires formées contre la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures ;
VI - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la SARL Plages et Pins contre Madame [L] [R], les époux [N] et les époux [F]
- dit irrecevables les demandes en paiement formées par la SARL Plages et Pins au titre du paiement du solde restant dû sur le prix de vente des appartements de Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [F] et Madame [R] du fait de la prescription de l'action de la SARL Plages et Pins ;
VII - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la société [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins
- dit recevable l'action en paiement de la société [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins au titre de la facture du 5 janvier 2013 ;
CHAPITRE II:
Au fond
I - Sur l'existence d'une réception consensuelle des travaux ou sur le prononcé de la réception judiciaire des travaux
- dit qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux ;
- déboute la SARL [MU] [MJ] Architectures et la MAF de leur demande de réception judiciaire des travaux ;
II - Sur les demandes indemnitaires relatives au coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons dans les parties privatives et dans les parties communes
A - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Madame [L] [R],
- condamne la SARL Plages et Pins à verser à Madame [L] [R], en réparation de ses préjudices, la somme de 2.100 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant les désordres 1) et 2)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur 390 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 50 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné in solidum la SARL [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA,
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] au titre de ce désordre 5) ;
* Concernant le désordre 6),
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
- dit que pour l'ensemble des désordres pour lesquels la MAF est condamnée à garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Madame [L] [R], la MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- dit que la SARL [XX] [Y] n'est pas garantie par son assureur la SMA SA au titre de la condamnation à garantir la SARL Plages et Pins au titre du désordre 5) de l'appartement de Madame [L] [R] ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés condamnés au titre de ces désordres à garantir la SARL Plages et Pins ;
B - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Madame [TD] [T] veuve [GV]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [TD] [T] veuve [GV], en réparation de ses préjudices, la somme de 8.650 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant le désordre 1)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 660 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres 2) et 4)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins de cette entière condamnation, soit 2.500 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné in solidum la SARL [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF, prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] concernant ce désordre 3) ;
* Concernant le désordre 7)
- condamné la société [W] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 900 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 8)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
- dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Madame [TD] [T] veuve [GV], la MAF est donc bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL [XX] [Y] de sa demande de garantie formée contre son assureur la SMA SA ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés ;
C - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Monsieur et Madame [N]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N], en réparation de ce préjudice, la somme de 20.060 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant les désordres 1) et 2)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné in solidum la société [W] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 250 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 50 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 4)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 120 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné in solidum la société [BL] et la société SANI-COUV à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 260 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 6)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] dans ce désordre à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres 7) et 8)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] dans ce désordre à hauteur de 200 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 9)
- condamné la SARL [XX] [Y] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 9.600 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 6.720 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande formée contre la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] au titre de ce désordre ;
* Concernant le désordre 10)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins au titre de la condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [N] à lui verser à ce titre la somme de 400 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 200 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 11)
- condamné la société [W] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 1.000 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 300 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 12)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 300 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 90 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 14)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 3.600 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 1.080 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 15)
- condamné in solidum la société [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] ;
- dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [N], la MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL [XX] [Y] de sa demande de garantie formée contre son assureur la SMA SA, ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés ;
D - La demande relative au coût des travaux de reprise dans les locaux de la SCI La Dame Indigo
- condamné in solidum la SARL Plages et Pins et la société [BG] à indemniser la SCI La Dame Indigo à hauteur de 1.139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à indemniser la SCI La Dame Indigo de ce préjudice dans la limite de 227,81 euros TTC ;
- débouté la SCI La Dame Indigo de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- condamné la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 20% de cette condamnation ;
E - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Monsieur [M] [X]
- débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction ;
- condamné la société [W] à verser la somme de 600 euros HT plus TVA à Monsieur [M] [X] au titre du désordre des fissures des cloisons de son appartement ;
F - La demande relative au coût des travaux de reprise dans les parties communes de la résidence [Adresse 43]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 110.200 euros HT plus TVA en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 23.500 euros HT plus TVA au titre des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'exécution des travaux de reprise des désordres ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes formées contre la société LB3E en liquidation judiciaire, contre la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire et contre la SARL [MU] [MJ] Architectures concernant les demandes indemnitaires fondées sur sa responsabilité contractuelle ;
- dit que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes formées contre la société MGCE ;
- débouté la SARL Plages et Pins de ses demandes en garantie fondées sur la responsabilité décennale des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;
* Concernant les désordres de nature non décennale affectant les balcons et les garde-corps (2 c, d, g),
- condamné la société [E] à verser à la SARL Plages et Pins en garantie de la condamnation prononcée contre elle au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 3.600 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres affectant le hall d'entrée, les coursives et l'escalier (5 c),
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] à hauteur de 1.200 euros HT plus TVA ;
- dit qu'en ce qui concerne cette condamnation la MAF est bien fondée à opposer les franchises du contrat d'assurance la liant à la SARL [MU] [MJ] Architectures au Syndicat des copropriétaires Le Nautilus ;
* Concernant les défauts de peinture dans la cage d'escalier (5 d)
- condamné la société [BG] à garantir la SARL Plages [Adresse 35] Pins de cette condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] à hauteur de 3.600 euros HT plus TVA ;
III - Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires au titre du surcoût de l'assurance dommage ouvrage
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 1.530,48 euros en réparation de son préjudice financier ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] de ses plus amples demandes à ce titre ;
- débouté Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV], Monsieur et Madame [N] et la SCI La Dame Indigo de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de garantir formée contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et la MAF à ce titre ;
IV - Sur les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices causés par le de livraison de la résidence [Adresse 44]
- rappelé que les demandes formées par la SCI La Dame Indigo contre la société LB3E en liquidation judiciaire, contre la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire et contre la SARL [MU] [MJ] Architectures sont irrecevables ;
- condamné la SARL Plages et Pins à indemniser la SCI La Dame Indigo de ce préjudice en lui versant la somme 14.258,16 euros HT plus TVA de 20% ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à indemniser la SCI La Dame Indigo dans la limite de 60% de son préjudice à la somme de 8.554,90 euros HT plus TVA de 20% ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la SCI La Dame Indigo ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [L] [R] la somme de 1.692 euros TTC en réparation de son préjudice ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.921,61 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
- débouté la SCI La Dame Indigo, Madame [L] [R] et Monsieur et Madame [N] de leurs plus amples demandes concernant ce préjudice ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations à hauteur de 12.457,80 euros TTC ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la MAF de ses recours en garantie concernant ce préjudice des copropriétaires ;
V - Sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires
- condamné la SARL Plages et Pins à verser en réparation de ce préjudice les sommes de :
- 1.500 euros à Madame [L] [R]
- 3.000 euros à Madame [TD] [T] veuve [GV]
- 5.000 euros à Monsieur et Madame [N]
- 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires LE NAUTILUS
- dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande indemnitaire formée à ce titre ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable à agir contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire ;
- condamné in solidum les sociétés AMP, [W] et la SARL [XX] [Y] à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations dans la limite de 70% de ces condamnations ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de garantie au titre de ce préjudice contre les sociétés SANI-COUV, [E], [BG], [BL] et la SMA SA ;
VI - Sur les demandes indemnitaires relatives aux frais divers et aux frais d'assistance
- dit que les frais de déplacement déboursés par Madame [L] [R] pour participer aux opérations d'expertise judiciaire, les frais d'assistance par l'expert amiable Monsieur [P] exposés par Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV] et Monsieur et Madame [N], les frais d'assistance aux opérations d'expertise déboursés par la SCI La Dame Indigo et les frais d'avocats de ces parties sont inclus dans les frais irrépétibles ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 852,52 euros HT plus TVA de 20% à ce titre, au titre de la pose de deux radiateurs sèche-serviettes ;
- condamné La MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [N] dans la limite de 30% de celle-ci ;
- dit que la MAF est bien opposée à opposer les franchises de son contrat d'assurance à la SARL Plages et Pins ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [TD] [T] veuve [GV] la somme de 600 euros TTC au titre des frais de nettoyage et d'abonnement transitoire à Canal plus ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes au titre de ces préjudices ;
VII - Sur le taux de TVA
- dit que le taux de TVA applicable aux coûts de réparation des désordres matériels sera celui applicable aux travaux à la date du jugement ;
VIII - Sur la demande de paiement d'honoraires de la SARL [MU] [MJ] Architectures formée contre la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X] et sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X] contre la SARL [MU] [MJ] Architectures
- condamné la MAF à verser à la SARL Plages et Pins la somme de 15.791,59 euros TTC au titre du surcoût d'assurance dommages-ouvrage ;
- dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat d'assurance à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL Plages et Pins de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral allégué ;
IX - Sur les demandes en paiement de la SARL Plages et Pins au titre du solde des prix d'achat des appartements et ses demandes accessoires de condamnation des copropriétaires pour résistance abusive au paiement
- rappelé que la SARL Plages et Pins est forclose en ses demandes formées au titre du solde du prix d'achat des appartements de Monsieur et Madame [N], Madame [L] [R] et de Monsieur et Madame [F] ;
- débouté en conséquence la SARL Plages et Pins de ses demandes de condamnation de Monsieur et Madame [N], Madame [L] [R] et de Monsieur et Madame [F] au titre de leur résistance abusive au paiement du solde des prix de vente de leurs appartements ;
- condamné la SCI La Dame Indigo à verser à la SARL Plages et Pins la somme de 42.800 euros au titre du solde du prix d'achat de ses locaux ;
- dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 25 septembre 2017 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive au paiement de la SCI LA DAME INDIGO ;
X - Sur la demande en paiement de la société LB3E contre la SARL Plages et Pins
- constaté que le liquidateur judiciaire de la société LB3E n'a formé aucune demande en paiement contre la SARL Plages et Pins et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer ;
XI - Sur la demande en paiement de la SARL [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à la SARL [XX] [Y] la somme de 10.732,20 euros au titre de ses factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ;
XII - Sur les condamnations aux dépens, aux frais irrépétibles et sur l'exécution provisoire
- condamné in solidum la SARL Plages et Pins, Monsieur [M] [X], la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, la SARL [XX] [Y], la société [BG], la société AMP, la société [W], la société [BL], la société Sani-Couv et la société [E], aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, avec distraction au profit de la SCP Meyer-letertre-dubreil-Moran-Guerrier (Maître Moran) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la SARL Plages et Pins sera garantie de cette condamnation à hauteur de 50% par la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, à hauteur de 12% par la SARL [XX] [Y], à hauteur de 5% par la société [BG], à hauteur de 6% par la société AMP, à hauteur de 3% par la société [W], à hauteur de 0,2% par la société [BL], à hauteur de 0,2% par la société SANI-COUV et à hauteur de 4% par la Société [E] ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser aux parties suivantes, les montants suivants au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Madame [L] [R], la somme de 3.000 euros en ce compris les frais de Monsieur [P] et ses frais de déplacement aux opérations d'expertise,
- Madame [TD] [T] veuve [GV] la somme de 4.500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P],
- Monsieur et Madame [N] la somme de 4.500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P],
- le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus la somme de 3.000 euros,
- Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 euros,
- la SCI La Dame Indigo la somme de 3.000 euros en ce compris l'intervention de son locataire aux opérations d'expertise et au vu de ce que la SCI succombe partiellement dans l'instance,
- la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire, la somme de 2.000 euros,
- débouté la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X], la SARL [MU] [MJ] Architectures et son assureur la MAF, et la SARL [XX] [Y] de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [XX] [Y] à verser à la SMA SA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de prise en charge des frais d'exécution forcée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice ;
- ordonné l'exécution provisoire
M. [M] [X] et la SARL Plages et Pins ont relevé appel de cette décision le 15 février 2023, intimant Madame [L] [R], Madame [TD] veuve [GV] née [T], Monsieur [E] [N], Madame [J] [N] née [Z], le Syndicat Le Nautilus, la SMA SA assureur de la SARL [XX] [Y], la SARL [MU] [MJ] Architectures, la MAF, Monsieur [U] [F], Madame [SN] [F] née [A], la SCI La Dame Indigo, la SARL [XX] [Y], la SARL Sani-Couv, la SARL AMP, la SARL P.e.r.a.l Peinture Ravalement, la SARL [E], la SARL [W], la Sas [BL], la SCP [C] [S], prise en la personne de Maître [C], es-qualités de liquidateur de la société Le Boursicot Etude Equipement Electrique LB3E et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société Cerbat.
Une ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le premier président de chambre de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [X] et la société Plages et Pins.
Suivant des conclusions d'incident en date du 13 juillet 2023, les époux [N], Mme [TD] [GV] et le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus ont demandé la radiation de la procédure d'appel du fait de l'absence d'exécution du jugement dont appel, laquelle a été refusée par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 13 décembre 2023, la société Plages et Pins a été placée en redressement judiciaire. Aucun administrateur judiciaire n'a été nommé. La société Mjuris a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et est intervenue volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 février 2024, M. [M] [X], la société Plages et Pins et la société Mjuris, intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Plages et Pins, demandent à la cour :
- de recevoir la société Mjuris, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plages et Pins, en son intervention volontaire,
- d'infirmer en totalité le jugement entrepris excepté la disposition prévoyant la condamnation de la MAF à payer à la société Plages et Pins la somme de 15 791,59 euros TTC, et la condamnation de la SCI Dame Indigo à reverser à la société Plages et Pins la somme de 42 800 euros au titre du solde du prix d'achat,
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
- de constater la péremption de l'action introduite par la société [XX] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
- de constater la réception expresse, subsidiairement tacite des parties privatives au 3 février 2012 et des parties communes au 16 mai 2012,
- de rejeter la demande des époux [N] pour défaut d'intérêt à agir,
En tout état de cause :
- de prononcer la réception judiciaire des parties privatives de l'immeuble au 3 février 2012 et des parties communes au 16 mai 2012,
Sur les demandes de Mme [R], de Mme [GV], des époux [N], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43], de la société Dame Indigo :
A titre principal :
- de dire et juger que la réception de l'ouvrage est en date du 3 février 2012,
- de fixer la date de prise de possession des ouvrages par les acquéreurs selon les termes des présentes conclusions,
- de dire et juger que la saisine du juge des référés le 20 juin 2012 est tardive et que la saisine du juge du fond le 22 décembre 2015 l'est encore plus car plus de 3 ans après la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 14 août 2012,
- de dire et juger que les demandes de Mme [R], Mme [GV], des époux [N], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43] et de la SCI Dame Indigo fondées, en droit, sur l'article 1642-1 du Code civil sont forcloses,
- de dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n'est pas valablement autorisé à agir pour la copropriété,
- de débouter en conséquence Mme [R], Mme [GV], les époux [N], le Syndicat des copropriétaires et la SCI Dame Indigo de leurs entières demandes, fins et conclusions formulées à ce titre à l'encontre de la société Plages et Pins,
- de rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause, sur la garantie des locateurs d'ouvrage pour les préjudices matériels liés à la réparation des désordres,
- de dire et juger que la société Plages et Pins est bien fondée à demander la garantie de la société [MU] [MJ], de son assureur ainsi que celle des Sociétés Sani-Couv, [E], Cerbat, exerçant sous L'enseigne Euro-étanche, LB3E, AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA, de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil,
- de dire et juger que les désordres n'ayant pas été qualifiés de décennal par l'expert judiciaire trouvent leur fait générateur dans des non-exécutions ou des fautes d'exécution imputables aux différents intervenants à l'acte de construire,
- de dire et juger que la société [MU] [MJ] ne peut opposer les clauses contractuelles de conciliation et d'absence de solidarité à la société Plages et Pins,
- de dire et juger que la société Plages et Pins bénéficie d'un droit d'action directe contre la MAF et qu'il ne peut lui être opposé les clauses contractuelles du contrat d'architecte,
- de condamner la société [MU] [MJ], son assureur ainsi que les sociétés Sani-Couv, [E], Cerbat, exerçant sous l'enseigne Euro-étanche, LB3E, AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA à garantir, selon leur part de responsabilité technique telle que définie dans le rapport d'expertise judiciaire, la société Plages et Pins de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l'article 1641-1 précité,
Sur les demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil étant donné le caractère décennal des désordres :
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF à payer les sommes suivantes concernant les travaux de réparation des désordres de nature décennale :
- 25 000 euros HT pour la couverture solidairement avec Sani-Couverture,
- 16 438 euros HT pour les balcons solidairement avec Sani-Couverture, [E] et Euroetanche,
- 13 150 euros HT pour la cave solidairement avec LB3E, AMP,
- 14 500 euros HT pour le hall d'entrée solidairement avec [Y], [E] et
LB3E et la société SMA,
- 8 000 euros HT pour l'accessibilité,
- 2 200 euros HT pour le parking,
- 800 euros HT pour l'ascenseur,
- 12 500 euros HT pour la colonne de chute EP solidairement avec AMP,
- 1 950 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [R] solidairement avec LB3E
- 4 113 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot SCI Dame Indigo solidairement avec LB3E, [W], AMP,
- 11 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [F] solidairement avec LB3E et AMP,
- 7 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [GV] solidairement avec LB3E et AMP,
- 18 610 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [N] solidairement avec LB3E, AMP, [Y], [W] et [BL] et Sani-Couverture et la société SMA,
- de fixer le taux de TVA applicable au taux de 20%,
- de fixer au passif de la société LB3E les sommes suivantes :
- 13 150 euros HT pour la cave,
- 14 500 euros HT pour le hall d'entrée,
- 1 950 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [R],
- 4 113 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot SCI Dame Indigo,
- 11 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [F],
- 7 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [GV],
- 18 610 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [N],
- de fixer au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euro-étanche les sommes suivantes : 16 438 euros HT pour les balcons,
Sur les demandes fondées sur l'article 1147 du Code civil étant donné le caractère non décennal des désordres :
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ] et la MAF à payer la somme de 10 000 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [E] à payer la somme de 3 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [BG] à payer la somme de 3 600 euros HT au titre des désordres
intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF à payer la somme de 200 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [R],
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [R],
- de condamner la société [BG] à payer la somme de 3840 euros HT au titre des désordres
intermédiaires affectant le lot Dame Indigo,
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], la MAF, [BL] et AMP à payer la somme de 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot Dame Indigo,
- de condamner la société [W] à payer la somme de 900 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [F]
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [GV],
- de condamner la société [W] à payer la somme de 400 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [GV],
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], la MAF et AMP à payer la somme de 700 euros HT et de 852.52 euros (pour le rajout de chauffage sèche serviette) au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de fixer au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche à payer la somme de 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de fixer le taux de TVA applicable au taux de 20%,
En tout état de cause, sur la garantie des locateurs d'ouvrage pour les préjudices immatériels liés aux désordres :
- de dire et juger que les préjudices de jouissance supportés par Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], les époux [N], la SCI Dame Indigo, le Syndicat des copropriétaires trouvent leur fait générateur dans les défaillances
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