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CA Rennes, 27 mars 2025, RG 21/02985


Vérifier : CA Rennes, 27 mars 2025, RG 21/02985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
21/02985
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
67e63e67ed04dc45c79a9a16

Texte de la décision

110,998 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°92/2025

N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUEP

S.A.S. L'HEXAGONE

C/

M. [M] [V]

RG CPH : 19/00415

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [A], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle est prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 , au 27 Février 2025, au 13 Mars 2025 puis au 20 Mars 2025

****

APPELANTE :

S.A.S. L'HEXAGONE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [V]

né le 04 Novembre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS L'Hexagone dont le siège social est fixé à [Localité 2](35) a pour activité la fabrication de cartons de nids d'abeilles ou cartons alvéolaires, destinés principalement à la fabrication de portes, cloisons sèches, meubles et panneaux composites. Elle emploie plus de 10 salariés (plus de 50) et applique la convention collective de l'industrie du cartonnage.

Le 7 janvier 2006, Mme [M] [V] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale en contrat à durée indéterminée par la SAS L'Hexagone.

A partir du 1er janvier 2014, elle a été promue au poste de Responsable Administration des Ventes.

La salariée était élue déléguée du personnel le 8 juillet 2016 avec un mandat de 4 ans.

Le 12 novembre 2018, Mme [V], prise d'une violente crise d'angoisse a quitté précipitamment son poste de travail.

Elle a été placée le même jour en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant jusqu'au 2 décembre, prolongé au 6 janvier 2019.

Le 4 janvier 2019, la salariée a transmis des arrêts de travail rectificatifs portant mention d'une maladie origine professionnelle (syndrome anxiodépressif) constatée le 12 novembre 2018. Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée parallèlement auprès de l'organisme social.

La salariée n'a pas repris ses fonctions au sein de l'entreprise.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 4 juillet 2019 afin de voir :

- Constater les manquements de la SAS L'Hexagone à son obligation de sécurité,

- Constater les faits d'agissements sexistes dont Mme [V] a fait l'objet,

- Constater l'existence d'heures supplémentaires

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complet à la somme de 2 712,37 euros,

- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [V] :

- les diverses indemnités pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- une indemnité pour travail dissimulé,

- Dire et juger que 1'absence de Mme [V] pour maladie professionnelle a donné

droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019.

- Ordonner la remise des documents sur la prime de participation pour 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le prononcé du jugement au besoin condamner la SAS L'Hexagone au paiement du versement de la participation sur1'année 2019.

- Condamner la SAS L'Hexagone à paiement au titre de la prime de congés payés sur 2019 et 2020, soit un montant de 1 411,76 euros bruts.

La SAS L'Hexagone a conclu au rejet des demandes de Mme [V], a considéré que l'absence pour maladie de la salariée n'était pas en lien avec ses conditions de travail et ne donnait pas de droits à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019, au versement de la participation et à la prime de congés payés au titre de l'année 2019 et 2020.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit que les agissements des supérieurs hiérarchiques ont porté une grave atteinte à la dignité de Mme [V] et ont créé un environnement humiliant et offensant qui ont eu un impact sur sa santé,

- Dit que la SAS L'hexagone a failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [V] malgré les alertes de celle-ci

- Dit que les manquements sont imputables à la SAS L'Hexagone et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] à ses torts exclusifs, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.

- Dit que le prononcé intervenant après la date de couverture du statut de salarié protégé de Mme [V] que cette demande n'a plus de fondement.

- Dit que l'absence de Mme [V] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019.

- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [V] de la participation sur l'année 2019.

- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [V] des sommes suivantes :

- 27 123,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

- 7531,36 euros à titre indemnité de licenciement conventionnelle.

- 8 137,12 euros à titre indemnité de préavis outre les congés payés y afférents de 813,71 euros.

- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité.

- 46 460, 27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire. outre les congés payés y afférents de 4 646, 03 euros.

- 5 644,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents.

- 16 274,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- 1 411,76 euros bruts au titre de la prime de congés payés pour les années 2019 et 2020.

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.

- Ordonné la remise par la SAS L'Hexagone à Mme [V] des documents sur la prime de participation pour l'année 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

- Dit que le conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte.

- Débouté Mme [V] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à prendre en compte est fixé à la somme de 2 712,37 euros.

- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS L'Hexagone des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [V] à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.

- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [V] de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné la SAS L'Hexagone aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

La SAS L'Hexagone a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 mai 2021.

Le1er juillet 2020, la salariée a sollicité auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par décision du 1er juillet 2020, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le taux d'incapacité de la salariée a été fixé à 15%, par décision de la Caisse du 9 septepbre 2021 taux sur la base duquel a été calculé le montant de la rente maladie professionnelle servie à l'assurée.

En cours de procédure, Mme [V] a fait l'objet d'un licenciement prononcé le 27 août 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par arrêt avant-dire droit en date du 27 juin 2024, la cour d'appel de Rennes a :

- Réouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour indemniser le préjudice allégué par Mme [V] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Dit qu'il appartient au conseil de la Société L'Hexagone de prendre les conclusions en lien avec le point soulevé d'office par la cour et ce avant la date du 30 août 2024 ;

- Dit que le conseil de Mme [V] pourra transmettre ses observations et conclusions en lien avec le point litigieux avant la date de clôture ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes;

- Réservé les dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2024, la SAS L'Hexagone demande à la cour de :

- Relever son incompétence matérielle à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice allégué par Mme [V] en raison du prétendu manquement de la Société L'Hexagone à son obligation de sécurité.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

A titre principal,

- Juger irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle visant à :

- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation de Mme [V] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros ;

- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la Société L'Hexagone à verser Mme [V] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte ;

- Condamner la Société au paiement de la somme de 5 598,32 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [V] ;

A titre subsidiaire,

- Juger irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles présentée pour la 1ère fois en cause d'appel visant à :

- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation de Mme [V] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros ;

- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la Société L'Hexagone à verser à Mme [V] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte ;

- Condamner la Société au paiement de la somme de 5 598,32 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [V] ;

En tout état de cause,

- Juger que la condamnation à remettre des documents sous astreinte n'est pas assortie de l'exécution provisoire en conséquence elle n'a pas pris effet et ne saurait donc être liquidée ;

Sur le fond

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les agissements des supérieurs hiérarchiques ont porté une grave atteinte à la dignité de Mme [V] et ont créé un environnement humiliant et offensant qui ont un impact sur la santé de Mme [V],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS L'Hexagone a failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [V] malgré les alertes de celle-ci,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les manquements sont imputables à la SAS L'Hexagone et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] à ses torts exclusifs, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'absence de Mme [V] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [V] de la participation sur l'année 2019,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS L'Hexagone à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

- 27 123,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 7 531,36 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 8 137,12 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférent à hauteur de 10% soit 813,71 euros, 27 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité,

- 46 460,27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire, outre les congés payés y afférent à hauteur de 10% soit 4 646,03 euros,

- 5 644,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 564,49 euros au titre des congés payés y afférents,

- 16 274,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 411,76 euros au titre de la prime de congés payés pour les années 2019 et 2020,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la SAS L'Hexagone à Mme [V] des documents sur la prime de participation de l'année 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la SAS L'Hexagone des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [V], à ce jour, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

- Débouter la SAS L'Hexagone de l'ensemble de ses demandes

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Constaté les manquements de la SAS L'Hexagone à son obligation de sécurité,

- Constaté les faits d'agissements sexistes dont Mme [V] a fait l'objet,

- Constaté l'existence d'heures supplémentaires

En conséquence :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V],

- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complet à la somme de 2 712,37 euros,

- Constater que ces manquements sont à l'origine de la situation d'inaptitude professionnelle de Mme [V]

En conséquence,

- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 10 025,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 8 137,12 euros au titre du préavis (3 mois), outre 813,71 euros congés payés sur préavis,

- 31 192,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois),

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat en réparation du préjudice psychologique subi par Mme [V]

- 2 712,37 euros, somme multipliée par le nombre de mois entre le prononcé de la résiliation judiciaire et la fin de la période soit en décembre 2020

- 5 664,98 euros au titre de rappel de salaire, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 16 274,22 euros au titre de la sanction civile afférente au travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

- Constater les manquements de la SAS L'Hexagone sont à l'origine de la situation d'inaptitude de Mme [V]

- Constater les faits d'agissements sexistes dont Mme [V] a fait l'objet,

- Constater l'existence d'heures supplémentaires

En conséquence :

- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme [V] est nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 10 025,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 8 137,12 au titre du préavis (3 mois), outre 813,71' congés payés sur préavis,

- 31 192,25 euros à titre de dommages et intérêts pour nul ou subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois),

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat en réparation du préjudice psychologique subi par Mme [V]

- 5 664,98 euros au titre de rappel de salaire, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 16 274,22 euros au titre de la sanction civile afférente au travail dissimulé,

En tout état de cause,

- Dire et juger recevable la demande indemnitaire formulée au titre du manquement de la SAS L'Hexagone à son obligation de sécurité

- Dire et juger que l'absence de Mme [V] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019, par voie de conséquence condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [V] la somme de 3 529,50 euros bruts.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la communication des documents sur la prime de participation pour 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le prononcé du jugement au besoin condamner la SAS L'Hexagone au paiement du versement de la participation sur l'année 2019, 2020, 2021 et 2022.

- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de Rennes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [V] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte

- Condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [V] la somme de 5 598,32 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [V]

- Condamner la SAS L'Hexagone à paiement au titre de la prime de congés payés sur 2019, 2020 et 2021, soit un montant de 2117,64 euros bruts.

- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation Mme [V] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros par année.

- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les heures supplémentaires

Mme [V] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire de 5 644,98 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période des 3 années précédant son arrêt de travail. Elle soutient que soumise à un horaire de 37 heures de travail par semaine avec alimentation d'un compteur de RTT, elle restait souvent tard à son poste de travail pour finir ses tâches dans un contexte de forte activité commerciale, qu'elle remplissait des fiches de temps transmises à la Direction dont elle a réclamé en vain la communication par l'employeur pour les années 2016 et 2017. Elle ajoute que l'employeur ne lui a jamais transmis l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système de récupération des heures supplémentaires.

La société l'Hexagone s'oppose à la demande de Mme [V] au motif que la salariée travaillait sur une base de 37 heures par semaine, que les heures au-delà alimentaient un compteur RTT conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que le décompte d'heures supplémentaires produit par la salariée au titre de l'année 2018 révèle qu'elle n'effectuait pas l'intégralité de ses horaires de travail certaines semaines ; qu'enfin, la salariée omet de préciser que certaines heures supplémentaires lui étaient payées; que le suivi des heures réalisées était assuré et était retranscrit sur les bulletins de salaire; qu'elle ne justifie pas d'heures supplémentaires ne lui ayant pas été payées ; qu'au titre de l'année 2018, elle ne démontre pas avoir transmis à l'employeur les fiches de réalisation d'heures supplémentaires; que les témoignages de deux anciens collègues et d'une amie ne sont pas suffisamment précis.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand).

L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En l'espèce, Mme [V] produit aux débats :

- son contrat de travail du 7 janvier 2008 prévoyant une rémunération fixe de 1 800 euros par mois, sans précision sur la durée de travail.

- deux bulletins de salaire de novembre et de décembre 2017 faisant apparaître une durée de travail de 151,67 heures par mois ainsi qu'un compteur d'heures RTT ( solde de 46,50 heures au 31 décembre 2017). Le paiement de 2 heures supplémentaires figure sur le bulletin de décembre 2017.

- des imprimés (16) correspondant à des fiches de temps de présence supplémentaire, signées par la salariée durant l'année 2018 dans l'attente de validation du Responsable (exemplaire salariée -pièce 20)

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires (93,5 heures) effectuées uniquement en 2018 au-delà de 35 heures représentant un rappel de salaire de 1 881,66 euros intégrant la majoration de 25% ( pièce 21)

- le témoignage de M.[W] ancien collègue (2011-mars 2018) attestant que durant ses années de collaboration avec Mme [V], celle-ci dépassait régulièrement ses horaires, et devait effectuer des heures supplémentaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il ajoute que Mme [V] comme lui-même devait remplir les fiches d'heures supplémentaires transmises à la Direction (pièce 42)

- celui de Mme [G], une amie et voisine directe, attestant que Mme [V] devait reporter ou annuler très régulièrement leurs activités communes de loisirs en raison des heures supplémentaires qu'elle faisait pour finir ses tâches.

- celui de M.[K], ancien cadre commercial ( 2000-avril 2020) ayant travaillé en binôme avec Mme [V], expliquant qu'il pouvait fréquemment la joindre au téléphone après 17 heures, que la charge de travail de son assistante commerciale était importante avec 3 commerciaux( pièce 39).

- des documents ( pièces 17 à 19) se rapportant à sa charge de travail accrue du fait du nombre des devis qui lui étaient confiés, sa quote-part représentant 44 % des devis au 30 septembre 2018.

Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société L'Hexagone reconnaît le principe de la réalisation habituelle par Mme [V] d'heures supplémentaires dès lors que la salariée travaillait sur une base d'un horaire hebdomadaire de 37 heures avec alimentation des heures supplémentaires sur un compteur RTT conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.( Page 31 conclusions)

Elle produit de son côté :

- deux imprimés remplis et validés au titre d'heures supplémentaires en avril 2018,

- des fiches de temps pour des RTT pris en 2017 (1 journée) et en 2018 (2 journées),

- une partie des bulletins de salaire : celui d'avril 2016, ceux de l'année 2017, ceux de janvier à août 2018, faisant apparaître le paiement de quelques heures supplémentaires : 2,5 HS en avril 2016, 2,5 HS en avril 2017, 2 HS en décembre 2017 et 6 HS en juillet 2018 ainsi qu'un compteur des RTT acquis et pris.

- un tableau du solde des RTT acquis et pris entre 2015 et 2018 faisant apparaître un solde de 92 heures au 30 novembre 2018

( pièce 32).

S'agissant de l'octroi allégué de repos compensateurs de remplacement, il convient de rappeler que la mise en place d'un repos compensateur de remplacement peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche qui peut prévoir (article L. 3121-33) :

-qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (seule la majoration est payée en repos) ;

-le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Cet accord peut également adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.À défaut d'accord collectif, le code du travail ne prévoit la possibilité de remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Dans ces entreprises, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur, à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas (article L. 3121-37).

Faute de justifier d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche prévoyant la substitution d'un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires, la société L'Hexagone n'est pas fondée à se prévaloir envers Mme [V] de la mise en place d'un système de repos compensateur substitutif au paiement des heures supplémentaires effectuées.

L'employeur auquel il incombe de procéder à un suivi de la charge de travail de la salariée soumise à un rythme de 37 heures hebdomadaires se borne à communiquer un tableau de synthèse des heures de RTT acquises et prises par Mme [V] entre 2016 et novembre 2018 sur la base des mentions figurant sur les bulletins de salaires (pièces 32 /2016-2018) faisant apparaître un solde de 92 heures RTT non prises. Toutefois, les éléments retranscrits ne sont pas compatibles avec le rythme de travail de 37 heures hebdomadaires auquel l'employeur reconnaît que Mme [V] était soumise habituellement au sein de l'entreprise. Ce tableau comporte par ailleurs des incohérences avec les fiches de temps produites à titre d'exemple par la société en avril 2016: les 11,5 heures supplémentaires effectuées par la salariée et validées par son responsable, dont une partie a été rémunérée (2,5HS) sont retranscrites sur le compteur RTT sur une base minorée de 7 heures (pièce 33), étant rappelé que les autres fiches de temps se rapportant aux autres heures supplémentaires rémunérées, ne sont pas versées aux débats.

Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [V] a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires demeurées impayées de sorte qu'il y a lieu de condamner la SAS L'Hexagone au paiement de la somme de 5 664,98 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 566.49 euros de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement.

2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [V] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en retenant que:

'- les propos désobligeants et humiliants, certains à connotation sexiste, des supérieurs hiérarchiques ont porté une grave atteinte à la dignité de la salariée et ont créé un environnement humiliant et offensant ayant eu un impact sur sa santé,

- l'employeur ayant eu connaissance des difficultés rencontrées par la salariée du fait des comportements de ses supérieurs hiérarchiques a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de mettre en place des mesures concrètes et suffisantes propres à prévenir les risques psychosociaux.

- la société n'a pas réglé le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2018.'

La société L'Hexagone conclut à l'infirmation du jugement au motif que les manquements invoqués par Mme [V] ne sont pas établis :

- les allégations de Mme [V] qui n'a jamais été victime d'agissements sexistes de la part de M. [C] et de M.[S] sont mensongères,

- elle ne s'est jamais plainte lors de réunions alors qu'elle était déléguée du personnel et pouvait le faire auprès de ses collègues, membres du CHSCT, ou du médecin du travail,

- la salariée faisant une interprétation erronée des mails de M.[C] dont la teneur est purement professionnelle ne supportait pas les reproches légitimes qui lui étaient faits dans l'exécution de ses tâches,

- les témoignages imprécis qu'elle produit émanent d'anciens salariés licenciés en litige avec la société appelante et sont contredits par des collègues proches de Mme [V], dont certaines membres du CHSCT ( Mme [U]),

- les allégations de la salariée concernant un management agressif et malsain, un climat de peur dans l'entreprise et la volonté de la Direction de se séparer de l'ancienne équipe ne reposent sur aucun élément de preuve tangible.

- elle ne démontre pas l'existence d'un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, le médecin traitant et la psychologue se bornant à rapporter ses dires et à évoquer un contexte de conflit au travail. Elle était déclarée apte sans réserve à son poste en dernier lieu le 5 septembre 2016.

- la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels ne constitue pas un élément de preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- l'employeur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir diligenté d'enquête sur les risques psychosociaux à défaut d'alerte de la salariée quant à des difficultés sur le lieu de travail.

- concernant les heures supplémentaires, la salariée se garde de préciser qu'elle récupérait des heures de travail figurant sur un compteur RTT conformément à l'accord d'entreprise. Les attestations produites par d'anciens collègues ne sont pas suffisamment précises ou sont sujettes à caution du fait du contentieux en cours avec l'employeur ( M.[K]).

Mme [V] réplique que :

- ses conditions de travail se sont détériorées avec l'arrivée de deux supérieurs hiérarchiques, d'abord M.[C] Directeur commercial en 2014 puis M.[S] arrivé fin 2017 au poste de Directeur, ayant instauré une pression sur les équipes à effectif constant malgré une hausse de l'activité de l'entreprise, et poussant les salariés plus anciens à quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle ( M.[W]) et des licenciements pour insuffisance professionnelle jugés ultérieurement sans cause réelle et sérieuse ( M.[P], [DL], [K]).

- Mme [V] dont les qualités professionnelles étaient reconnues a subi ce mode de management agressif et humiliant du fait de sa qualité de salariée protégée, pour qu'elle quitte l'entreprise, et a enduré également des propos déplacés et sexistes de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques.

- à partir de 2018, M.[C] s'est montré particulièrement déstabilisant en lui reprochant des erreurs non justifiées dans l'exécution de ses tâches et à lui adresser sur un ton désobligeant de nombreux mails de demandes d'explications ou de reproches.

-l'employeur pour justifier ses reproches produit les attestations de commerciaux (M.[L] et M [E]) dont la valeur probante est sujette à caution au regard de leur lien amical avec M.[C] et des méthodes frauduleuses employées, le témoignage de M.[L] étant conforme au modèle d'attestation pré rédigé par M.[C].

- après un entretien difficile le 6 novembre 2018 suivi le lendemain de l'envoi de multiples mails de reproches, la salariée a craqué face à cette pression le 8 novembre 2018 en éclatant en pleurs sur son lieu de travail et a alerté le lendemain Mme [PE] en charge des ressources humaines de l'entreprise.

- le lundi 12 novembre 2018, en démarrant son ordinateur, elle a été victime d'une violente crise d'angoisse et a quitté son poste en pleurs.

- Elle a été placée le même jour en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises en raison d'un syndrome anxiodépressif, nécessitant un suivi psychologique et spécialisé, un traitement par antidépresseur,

- la CPAM lui a notifié le 1er juillet 2020, à la suite d'une enquête et de l'avis du CRRMP, la prise en charge de sa pathologie en lien avec un accident de travail du 12 novembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels.

- elle affirme que son entourage professionnel était informé de la situation, Mme [PE], en charge des RH, des membres du CHSCT ( Mme [U], M.[I]) et la déléguée du personnel ( Mme [F]), mais qu'elle ne pouvait pas en référer à ses supérieurs hiérarchiques, directement impliqués.

- concernant les heures supplémentaires, la salariée soumise à un horaire collectif de 37 heures par semaine, remettait des fiches de temps à son employeur pour la validation des heures supplémentaires : l'employeur ne communique ni l'accord d'entreprise RTT dont il se prévaut pour compenser les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures ni du paiement de l'intégralité des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Mme [V], licenciée ultérieurement le 27 août 2021 pour inaptitude, invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 4 juillet 2019, des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de son contrat de travail:

- les manquements à l'obligation de sécurité, se traduisant par des propos déplacés, humiliants et sexistes de ses supérieurs hiérarchiques, des pressions exercées sous forme de reproches injustifiés sur son travail, l'absence de soutien et d'action de prévention malgré des alertes, à l'origine d'une dégradation sur son état de santé.

- l'absence de paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires.

2-1 sur les manquements à l'obligation de sécurité

En ce qui concerne les propos humiliants et sexistes dont elle a fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, Mme [V] s'appuie sur les témoignages d'anciens salariés :

- Mme [N], intérimaire ayant partagé le bureau de Mme [V]

( janvier-novembre 2014) ayant été le témoin des propos dégradants à connotation sexiste tenus par leur supérieur hiérarchique M.[C], Directeur commercial avant la visite programmée d'un client dans l'entreprise ' Les filles demain vous vous mettez en minijupe avec les oreilles de lapin'.

Elle ajoute que malgré l'expression de la désapprobation des salariées concernées, M.[C] a persisté à faire des remarques désobligeantes notamment 'A une occasion, il nous présentait à de soit-disant nouvelles collègues en désignant des plantes grasses.Mme [V] ayant réagi à cette remarque en a fait les frais lors du déjeuner en équipe. En attendant notre commande, M.[C] en a profité pour murmurer à Mme [V] ' je t'ai laissé le fauteuil pour tes grosses fesses, çà c'est pour ce que tu as répondu tout à l'heure.' Cette remarque a été entendue par moi-même et M.[RJ], Directeur général de l'époque. Voici en quelques mots le comportement déviant de M.[C].'

- M.[W] ancien opérateur BE parti en mars 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle' j'ai pu constater depuis l'arrivée de M.[C] une nette dégradation des conditions de travail. Dans mon cas, j'ai subi des réflexions désobligeantes, des humiliations, des menaces de licenciement et de fortes pressions concernant l'avancée des dossiers alors que l'effectif du bureau d'étude n'était pas suffisant.(..) Le phénomène s'est amplifié avec l'arrivée du nouveau Directeur général M.[S] [D] qui compte tenu de son poste à mon sens tenait des propos déplacés.

J'ai pu entendre à plusieurs reprises M.[S] humilier en public Mme [V] en lui disant je cite ' elle va pas se taire , [PH] [J]'- personnage de la blonde idiote dans le sketch des humoristes des inconnus). Son management était celui de la pression et de la peur, j'ai pu observer à plusieurs reprises certains de mes collègues en larmes.

J'ai souvent échangé à la pause café avec Mme [V], Mme [PE] ( comptable RH), [DC] [U], M.[O](BE) sur l'ambiance au sein de l'entreprise, sur le fait que nous n'avions personne vers qui nous tourner et des différences de traitement suivant le personnel embauché ou pas par M.[C] ( ex M.[L], M.[E])'

- M.[Y] ancien commercial ayant quitté l'entreprise en 2019 'j'ai rapidement senti une ambiance pesante chez l'Hexagone, principalement due à [RA] [C] qui n'avait de cesse d'infantiliser et de faire des remarques déplacées à ses collaborateurs.'

Mme [V] produit le sms reçu de M.[RJ] qui occupait le poste de Directeur- avant M.[S] arrivé fin 2017- lors des propos déplacés de M.[C] lors du déjeuner d'équipe aux termes duquel il assurait la salariée qu'il 'n'avait pas eu le temps de la voir pour parler de ce qu'il avait entendu hier à midi, qu'il en était désolé mais qu'il mettrait les pieds dans le plat dès son retour.' Elle confirme les faits auprès du médecin du travail le 21 novembre 2018 en précisant qu'elle 'entendait depuis 2 ans des propos déplacés et obscènes par son supérieur hiérarchique ; qu'elle lui avait déjà demandé que cela cesse mais elle s'était entendue dire en public par son supérieur' Va t'assoir sur ce fauteuil assez large pour '. ; que ce dernier a fait l'objet à la suite d'un recadrage par son propre supérieur hiérarchique il y a deux ans et demi et que le calme a duré pendant 6 mois' ( pièce 28)

L'employeur ne produit aucun élément sérieux permettant de contredire tant le témoignage de Mme [N] sur le comportement humiliant et déplacé de M.[C], conforté par le sms du Directeur de l'époque M. [B][RJ], évoquant un recadrage du mis en cause, et l'attestation de M.[W] relatifs aux propos agressifs de M.[S]. Le fait que Mme [V], déléguée du personnel, n'ait pas signalé les faits plus tôt auprès de la Direction et la médecine du travail ne permet d'en tirer aucune conséquence compte tenu de sa crainte légitime de représailles de la part des supérieurs hiérarchiques mis en cause.

A propos des pressions, la salariée expose qu'elle a été confrontée au cours de l'année 2018 à des reproches injustifiés de la part de son supérieur hiérarchique dans un contexte d'accroissement d'activité de l'entreprise alors qu'elle bénéficiait préalablement d'évaluations positives sur son travail ; que ses qualités professionnelles, son sérieux et sa réactivité étaient reconnues par ses collègues ( M.[DL], M.[K] cadre commercial et M.[Y] commercial) et les clients ( M.[P], Mme [PX], Mme [DF], Mme [RG]). Elle fait valoir que M.[C] a organisé le 6 novembre 2018, sous couvert d'une réunion de travail, un recadrage virulent au cours duquel il lui a reproché, sans en justifier, des prétendues erreurs et lui a suggéré un départ de l'entreprise au regard de son état de santé ( épicondylite). Elle ajoute que dès le lendemain - 7 novembre- il l'a assaillie dans la journée de mails de demandes d'explications immédiates et de reproches infondés.

La version de la salariée est cohérente avec les pièces produites:

- des mails successifs (5) transmis par M.[C] entre 6h26 et 18h47 durant la journée du 7 novembre 2018 comportant des demandes ou reproches formulés de manière suspicieuse et agressive par exemple à16h37 ' il semble que ce soit clair et appliqué par tous. Pour ceux qui auraient un doute et faire simple, je pense qu'il n'y a qu'1 seul [S] et 1 seul [C] dans l'entreprise..' suivi d'un extrait des règles de fonctionnement du BE - en très gros caractères

( pièces 16/27).

Il est noté que les réponses de Mme [V] aux mails de son supérieur hiérarchique étaient adaptées, précises et cohérentes.

- le message transmis le vendredi 9 novembre 2018 à Mme [PE], Responsable chargée des RH de l'entreprise, en lui signalant comme Mme [PE] avait pu le constater la veille ( pleurs de Mme [V] au bureau)

' une situation critique avec [RA] ( [C])' cela a commencé en début de semaine avec une réunion de travail qui s'est avérée être un entretien où [RA] a insinué que compte tenu de mon épicondylite, je devrais penser à changer de travail car cette affection avait des répercussion sur mes tâches et qu'il n'y avait pas de poste de substitution à l'Hexagone. Il m'a également reproché d'avoir commis des erreurs dans les tâches confiées alors qu'il n'a pas pu donner d'exemple. Je lui ai fait part de mon étonnement car il ne m'en a pas fait part au cours des jours précédents.

Depuis cet entretien, il m'envoie des mails à chaque anomalie qu'il pense trouver dans mes tâches. Au-delà du temps perdu à justifier mon travail, j'ai clairement l'impression qu'il cherche à me discréditer et trouver des motifs qui viendraient confirmer ses insinuations. La pression qu'il exerce de manière continue m'a fait craquer hier matin car les évenements de la veille m'avaient déjà beaucoup perturbé. Cette fois -ci le sourire de façade s'est effacé.( ..) Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle , [RA] a déjà agi de la sorte en me conviant à des réunions de travail qui se transformaient en entretien de recadrage injustifié. (..)je souhaite continuer à travailler sereinement dans une ambiance correcte.'( pièce 7)

- ses doléances auprès du médecin du travail lors de la visite du 21 novembre 2018 ' depuis janvier 2018, mon responsable ne me lâche plus , me parle de départ ( licenciement, rupture conventionnelle' . Depuis une réunion de travail(6 novembre 2018 ) il me fait des reproches je dois me justifier de tout et répondre à beaucoup de mails ' Le lundi 12 novembre, elle a trouvé à nouveau beaucoup de mails envoyés le week-end , elle s'est effondrée, mise à pleurer. Après être passée chez la DRH, elle a quitté l'entreprise (pièce 28)

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est justifié d'aucun courrier de recadrage de Mme [V] avant l'entretien du 6 novembre 2018 avec M.[C] qui s'est borné à transmettre à M.[S] pour validation un simple projet de mail le 7 novembre ( 6h55) destiné à la salariée mais qui ne lui a jamais été envoyé ( pièces 10 et 8 de la société appelante).

Si la société tente d'établir par des mails de M.[S] que la salariée aurait fait l'objet en avril -mai 2018 d'une 'première alerte' à propos d'erreurs commises dans la gestion d'un stock (mails pièces 21 à 25 et courrier daté du 31 janvier 2019 pièce 10), les éléments fournis au demeurant parcellaires (mails tronqués) ne s'analysent pas comme une mise en garde de la salariée étant observé qu'aucun compte rendu d'entretien annuel au titre des années 2017 et 2018 n'est versé aux débats.

L'employeur produit également les attestations de M.[L] et M.[E], commerciaux décrivant Mme [V] comme 'une personne aimable mais dont le travail est qualifié de non fiable et pas professionnel' principalement depuis 2018.

Mme [V] rapportant la preuve que l'attestation délivrée par M.[L] coïncide mot pour mot avec le modèle qui lui a été transmis le 25 février 2019 par M.[C] ( ' [X], ci-joint mon rédactionnel suite à notre point. Bien entendu, tu changes les mots et/ou expressions comme tu veux. Besoin d'un retour pour le 28/02 matin avec copie/verso de la carte d'identité'( pièces 55-56), il convient d'écarter des débats une attestation dictée par un tiers.

La portée du témoignage de M.[E] doit être appréciée avec circonspection en raison des liens amicaux et privilégiés entretenus avec M.[C], en méconnaissance des mentions fixées par l'article 202 du code de procédure civile, ce qui est confirmé par d'anciens salariés ( M.[W] et M.[Y]) soulignant les différences de traitement suivant le personnel recruté ou non par M.[C] et la promotion depuis 2019 de M.[E] comme Responsable Grands comptes.

Enfin, Mme [V] établit qu'il régnait au sein de l'entreprise un contexte de peur de la Direction, ce que confirment :

- d'anciens salariés : M.[W] ' je ne me suis jamais plaint de quoi que ce soit quant à d'éventuelles pressions ou management de la peur(..) Car j'aurai subi des représailles. Un mot de travers à la direction et [RA] [C] se serait vengé d'une manière ou d'une autre(..) [RA] [C] et [D] [S] me proposaient un poste placard enfermé dans une salle seul. Il m'avait été clairement dit que c'était ça ou rien' tandis que M.[Y] , parti en 2019, décrit 'une ambiance pesante' dans l'entreprise due principalement au directeur commercial M.[C].

- le dirigeant d'une société cliente évoquant le comportement impoli et brutal du Directeur commercial M.[C] ayant dès son arrivée ' pourri en quelques mois les relations commerciales' jusqu'à la rupture ' en 32 ans, je n'ai jamais connu un fournisseur traitant ainsi un client' ainsi qu'une nouvelle stratégie de l'entreprise de licencier des salariés, dont Mme [V], dont les qualités professionnelles étaient pourtant reconnues.

La société L'Hexagone jugeant la version de la salariée 'mensongère' sur ses conditions de travail produit :

- le début du procès-verbal établi par l'agent de la caisse chargé de procéder à l'enquête suite à la demande de reconnaissance de l'accident de travail ( pièce 12) Ce document non daté est tronqué ( 5 pages) et inexploitable en ce qui concerne les déclarations des collègues de Mme [V].

- les attestations de trois salariées, Mme [U] assistante commerciale, Mme [F] secrétaire logistique et Mme [PE] Responsable administrative et financière, lesquelles affirment ne pas avoir observé ou subi personnellement des propos déplacés ou sexistes de la part du Directeur M.[S], même si ce dernier 'exigeant et directif peut paraître parfois dur mais il peut peut-être s'agir de maladresse ou d'empressement'( Mme [U] collègue de bureau de la salariée).

Mme [F] fait valoir pour preuve que M.[S] informé lors d'une réunion du Chsct le 11 décembre 2018 de 'la dérive verbale à connotation sexuelle et du comportement déplacé du personnel masculin à l'égard des intérimaires' de sexe féminin lors d'opérations d'inventaire de l'usine, a condamné publiquement les faits inacceptables.

Ces attestations doivent

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