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CA Paris, 27 mars 2025, RG 23/00066


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Date
27/03/2025
Numéro
23/00066
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
67e6402575737a1debd7e8aa

Texte de la décision

5,539 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000845

APPELANTS

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 26]

[Localité 24]

non comparant

Madame [D] [B] épouse [H]

[Adresse 5]

[Adresse 26]

[Localité 24]

non comparante

INTIMÉS

[38]

[Adresse 40]

[Adresse 8]

[Localité 22]

non comparante

SIP [Localité 43]

[Adresse 10]

[Localité 23]

non comparante

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

[37]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparante

[29]

Service clients

[Adresse 45]

[Localité 13]

non comparante

[39]

[Adresse 11]

[Adresse 35]

[Localité 20]

non comparante

[31]

CHEZ [44]

[Adresse 34]

[Localité 12]

non comparante

[36]

[Adresse 15]

[Localité 17]

non comparante

[28]

Chez [Localité 42] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

BOURSORAMA

[Adresse 9]

[Localité 21]

non comparante

[27]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[33]

[25]

[Adresse 30]

[Localité 14]

non comparante

ENGIE CHEZ [41]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] ont saisi la [32], laquelle a déclaré leur demande recevable et imposé des mesures par une décision du 10 mai 2022.

Par courrier adressé le 07 juin 2022, M. et Mme [H] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la décision de la commission.

Pour ce faire, le juge a relevé que le couple, avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 4 797 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 450 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 489 euros dans le cadre d'un endettement total de 54 535 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 février 2023, les époux [H] ont formé appel du jugement rendu, sollicitant un moratoire d'une année afin de permettre à monsieur de développer son activité d'entrepreneur pour accroître leurs revenus et régler leurs dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

A l'audience, les appelants n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont pas écrit non plus alors qu'ils ont bien réceptionné leur courrier de convocation.

Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [44], mandatée par la société [31], informe la cour que sa créance envers M. [H] est soldée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. et Mme [H] la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [S] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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