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CA Nimes, 27 mars 2025, RG 22/01995


Vérifier : CA Nimes, 27 mars 2025, RG 22/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
22/01995
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
67e641af391a7e1509473a8b

Texte de la décision

113,008 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01995 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3F

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

05 avril 2022 RG :18/02831

S.A.R.L. AT HOME ARCHITECTURE

C/

[C]

Syndic. de copro. [Adresse 19] [Adresse 19]

SCI COTE MOULINS

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE

S.A. BUREAU VERITAS

Société LUBERON CONCEPT BATIMENT

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP L'Hostis

SCP Fortunet

SCP Gasser Puech

Selarl Lamy Pomiès Richaud

Selarl Rochelemagne

Selarl Sarlin Chabaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°18/02831

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SOCIETE AT HOME ARCHITECTURE, SARLU, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 422 453 654, ayant son siège social

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M. [O] [C]

né le 20 Mars 1988 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me SMET collaboratrice de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19], [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS cabinet MATHIEU IMMOFICE, au capital de 162.000 ', inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 452 943 111, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15],

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

SCI COTE MOULINS anciennement dénommée SCI LA MANUTENTION SCI immatriculée sous le numéro 487.720.468 du registre du commerce et des sociétés d'Avignon agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC CAISSE D'EPARGNE CEPAC Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1 100 000 000 euros - siège social : [Adresse 17] [Localité 1]- RCS Marseille 775 559 404 - intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 - titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n°CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence garantie par la CEGC [Adresse 3]-[Localité 12] prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège

[Adresse 17]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. BUREAU VERITAS

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me THOMAS collaboratrice de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société LUBERON CONCEPT BATIMENT

assignée à étude d'huissier le 14/09/2022

[Adresse 2]

[Localité 8]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2011, la SCI La Manutention, désormais dénommée SCI Cote Moulins, maître d'ouvrage, a fait réaliser la construction et la promotion immobilière d'une résidence de 22 logements d'habitation et des places de stationnement en vente en l'état futur d'achèvement dénommée Cote Luberon à usage collectif située sur le territoire de la commune de Robion (Vaucluse). '

Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI La Manutention a confié':

- une mission de base de maîtrise d''uvre à la société At Home Architecture selon contrat du 6 avril 2011,

- une mission élargie de contrôle technique à la société Bureau Veritas,

- le lot 1 gros 'uvre à l'entreprise Luberon Concept Bâtiment, le lot ravalement à l'entreprise Granget Façade, le lot de sept menuiseries à l'entreprise SIMC, le lot électricité à l'entreprise Valibouze, le lot 14 Charpente/Couverture à l'entreprise SA Da Cunha, les lots 8 Chauffage/9 Plomberie à la société EJP.

La SCI La Manutention a souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC).

Le permis de construire a été accordé le 22 août 2011 et le chantier a débuté le 15 décembre 2011. La SCI La Manutention a vendu les lots privatifs en l'état futur d'achèvement.

Selon acte authentique du 23 juillet 2013 de Me [B], notaire à [Localité 9], M. [O] [C] a acheté dans la résidence un des appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble alors achevé à 70 %. Le logement a été livré par le vendeur la SCI La Manutention à M. [O] [C] le 29 novembre 2013.

Les travaux ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage le 20 décembre 2013.

Saisi par M. [O] [C] par acte du 26 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 décembre 2014 au contradictoire de la SCI La Manutention, La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, la société At Home Architecture et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]. Suite à une ordonnance du 23 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de la SCI La Manutention, de CEPAC, de la société Granget Façades, de la société Luberon Concept Bâtiment, de la société SIMC et de l'entreprise Valibouze, de la société Da Cunha, de M. [N], mandataire es qualité pour la société EJP et du Bureau Veritas.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 18 septembre 2017.

Au terme d'un protocole d'accord partiel signé le 19 juillet 2018 avec la SCI La Manutention, le syndicat des copropriétaires a été indemnisé à hauteur de 12 876, 85 euros TTC pour divers préjudices retenus par l'expert judiciaire.

Pour les postes de préjudice n'ayant pas fait l'objet du protocole, par actes des 6'et 10 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon, devenu tribunal judiciaire, la SCI La Manutention, la société At Home Architecture et la Caisse d'Epargne (CEPAC) au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil aux fins de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner in solidum à lui régler la somme de 77'657 euros, outre indexation sur l'indice BT 01 par rapport au jour du chiffrage de l'expertise judiciaire du 18 septembre 2017, et 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 31 octobre 2018, M. [O] [C] est intervenu volontairement à la procédure.

Par acte du 8 février 2019, la Société AT Home Architecture a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la société Bureau Veritas.

Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a joint les différentes procédures.

Par acte du 8 janvier 2020, la société AT Home Architecture a exercé un recours en garantie à l'encontre de la société Luberon Concept Bâtiment.

La procédure a été jointe à la principale le 12 mars 2020.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2022, a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [O] [C],

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,

- Déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] soulevée par la Caisse d'Epargne CEPAC,

- Déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l'encontre de la Société At Home Architecture relativement aux malfaçons autres que celles en lien avec le défaut d'altimétrie et relevant de la responsabilité de droit commun,

- Déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l'encontre de la Société At Home Architecture relativement aux désordres en lien avec le défaut d'altimétrie relevant de la responsabilité décennale,

- Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65 472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d'altimétrie,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65 472,96 euros,

- Condamné la SCI Cote Moulins à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5 125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 5 125 euros,

- Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d'altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l'indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 18 septembre 2017,

- Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d'altimétrie de l'immeuble,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 20 000 euros,

- Condamné la SCI Cote du Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 2'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l'usage du vidéophone,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 2 000 euros,

- Condamné la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s'ils n'ont pas déjà été réalisés,

- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCl Cote Moulins de cette condamnation à exécution de travaux,

- Débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] de leurs demandes de condamnations in solidum de la Caisse d'Epargne CEPAC,

- Débouté la Société At home Architecture de sa demande de garantie à l'encontre de la Société Luberon Concept Bâtiment,

- Débouté la Société At home Architecture de sa demande de garantie à l'encontre du Société Bureau Véritas devenu la SAS Bureau Véritas Construction,

- Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At Home Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,

- Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,

- Débouté la SCI Cote Moulins, la société At Home Architecture et la Caisse d'Epargne CEPAC de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes et plus amples formées par les parties,

- Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la SCI At home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé ayant ordonné cette expertise et autorisé Me Huc-Beauchamps à recouvrir directement contre eux les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- Condamné la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable du contrat d'architecte conclu entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre soulevée par la société At Home Architecture, le tribunal a énoncé qu'il était constant qu'une clause figurant au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, en dépit du fait qu'ils n'auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause, que néanmoins, cette saisine préalable de l'ordre des architectes n'est pas imposée lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Après s'être référé au paragraphe G10 Litiges du contrat d'architecte conclu entre la société AT Home Architecture et la SCI Cote Moulins, il a considéré que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C], sous-acquéreurs d'un des logements de l'immeuble objet de la maîtrise d''uvre, agissaient par subrogation du maître d'ouvrage et que par conséquent ils étaient tenus de solliciter l'avis du Conseil régional de l'ordre des architectes ou d'organiser une procédure de règlement amiable avant d'intenter une action judiciaire, et qu'à défaut leurs demandes formées à l'encontre de la société At Home Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle étaient irrecevables.

Il a ainsi déclaré irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C] à l'encontre de la société AT Home Architecture.

Sur le fondement de la responsabilité selon les désordres constatés'

Le tribunal a énoncé qu'il était constant qu'une erreur d'implantation (altimétrique ou périmétrique) constitue une non-conformité d'urbanisme et/ou une non-conformité contractuelle, et que dès lors qu'il est retenu que l'erreur d'implantation fait courir le risque de démolition de l'ouvrage, le désordre qui rend impropre l'ouvrage à sa destination est de nature décennale, peu important que la démolition soit hypothétique.

Après avoir analysé les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que si le défaut d'altimétrie est à l'origine d'un certain nombre de désordres pour lesquels l'expert n'évoque pas la démolition et reconstruction de l'immeuble, les demandeurs ne la sollicitant d'ailleurs pas, il ne peut en être déduit l'inexistence d'un tel risque dès lors que l'expert évoque en revanche des difficultés relativement à l'évacuation des eaux de ruissellement outre le fait qu'aucune demande de permis de construire modificative n'a été faite tandis qu'il est constaté sa non-conformité.

Il a jugé que le défaut d'altimétrie et l'enfouissement de l'immeuble devaient donc être considérés comme relevant de la responsabilité décennale.

Le tribunal retient que les autres désordres listés dans le rapport d'expertise notamment à la page 48 ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination et qu'ils relèvent de la responsabilité de droit commun et que la faute contractuelle est caractérisée pour ces désordres et est susceptible d'engager la responsabilité du constructeur.

Sur la demande de condamnation in solidum du maître d'ouvrage et du maître d''uvre

- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19]

Le tribunal a énoncé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a sollicité la somme de 79'596,17 euros TTC, expliquant que si selon le chiffrage de l'expert l'ensemble des travaux de réfection concernant les désordres s'élevait à 109 133, 85 euros TTC, aux termes d'un protocole d'accord signé avec la SCI La Manutention le 19 juillet 2018, il a été indemnisé à hauteur de 12'876,85 euros pour certains travaux et qu'il a renoncé à réclamer une indemnité pour certains préjudices.

Sur la responsabilité du maître d'ouvrage, la SCI Cote Moulin

* Sur les désordres en lien avec le défaut d'altimétrie

Le tribunal expose qu'en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la SCI Cote Moulins en sa qualité de vendeur VEFA est assimilée au constructeur de sorte que sa responsabilité décennale peut être engagée pour les désordres affectant le bien et relevant de cette garantie.

Il relève que le chiffrage des travaux nécessaires pour résorber les désordres en lien avec le défaut d'altimétrie est établi dans le rapport d'expertise à la page 18 et qu'aucune indemnisation n'est intervenue à ce titre dans le protocole d'accord, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] pouvant donc prétendre à la réparation intégrale de son préjudice de ce chef.

Il indique que ce chiffrage sera déterminé conformément à la ventilation opérée par la SCI Cote Moulin elle-même qui en conteste la responsabilité mais reconnaît la correspondance au défaut d'altimétrie en lecture du rapport d'expertise, notamment à la page 18 du rapport.

Il le fixe ainsi à la somme de 65 472, 96 euros TTC.

* Sur les autres malfaçons affectant des parties communes

Le tribunal a rappelé la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires à l'encontre de tout responsable de dommages causés aux parties communes de l'immeuble en application de l'article 15 de la loi de 1965, et que le promoteur encourait une responsabilité contractuelle de droit commun si sa responsabilité spécifique de constructeur fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ne pouvait pas être mise en 'uvre, l'obligeant notamment à répondre des défauts de conformité dès lors que l'immeuble livré ne correspond pas aux plans et document contractuels tant en quantité qu'en qualité et aux indications et documents techniques contractuels de construction.

Il a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise un certain nombre de désordres affectant les parties communes relatifs à des erreurs d'exécution et absence de finitions qui sont ainsi imputables à la SCI Cote Moulins en ce qu'ils révèlent d'un manquement à l'obligation de conformité de livraison de l'immeuble, au regard de l'évaluation expertale et en prenant en compte les désordres objets du protocole d'accord transactionnel outre la renonciation à d'autre, et considérant que faute d'avoir ventilé ces demandes, il convenait de se reporter aux écritures de la défenderesse il a fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] correspondant montant des travaux de reprises restant dus à la somme de 5 125 euros HT.

- Sur la demande à l'encontre du maître d''uvre, la SARL At Home Architecture

* Sur les désordres en lien avec le défaut d'altimétrie

Le tribunal a énoncé qu'en application des articles 1792 et suivants du code civil, les architectes maîtres d''uvre sont responsables au titre de la garantie décennale à l'égard du syndicat de copropriété qui agit pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il a considéré que le défaut ayant été constaté au terme d'une expertise judiciaire révélé par notamment les désordres inhérents et par l'intervention d'un sapiteur géomètre qui a pu mesurer précisément l'enfouissement de cet immeuble de plusieurs étages, il ne pouvait être considéré comme un vice apparent mais bien un désordre révélé postérieurement à la réception relevant de la garantie décennale.

Il a jugé que ce défaut d'implantation non conforme au permis de construire était imputable au maître d''uvre dépositaire du permis et de la discordance entre les plans et la réalité de l'immeuble construit.

Il a ainsi retenu que la responsabilité décennale de la SARL At Home Architecture était engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle sera tenue in solidum avec le maître d'ouvrage à payer l'indemnisation des désordres en lien avec ce défaut, déterminée précédemment à la somme de 65'472,96 euros.

* Sur les autres malfaçons des parties communes

Le tribunal a indiqué que ces demandes au fond ne pouvaient être examinées dès lors qu'elles ont été déclarées irrecevables. Il a rappelé que ces désordres relèvent d'une action en responsabilité de droit commun pour laquelle l'architecte a soulevé l'irrecevabilité dès lors que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] subrogé dans les droits du maître d'ouvrage n'a pas souscrit à l'obligation de conciliation préalable prévue dans le contrat de maîtrise d''uvre.

- Sur la demande de condamnation in solidum du maître d'ouvrage et du maître d''uvre formée par M. [C]

* Sur le défaut d'altimétrie

Le tribunal a indiqué qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire s'agissant de l'appartement de M. [C] situé au rez-de-chaussée de l'immeuble un écart d'altimétrie entre les documents contractuels et la situation effective de 0,68 m et que l'implantation du rez-de-chaussée de l'immeuble était en contrebas de l'[Adresse 16], de 82 cm (soit 57 cm plus bas que prévu au permis de construire).

Il a précisé que l'expert a constaté un certain nombre de désordres en conséquence affectant l'appartement du demandeur :

- les clôtures qui souffrent d'un défaut de protection visuelle et anti-intrusion,

- les eaux de ruissellement': si le jardin ne subit pas plus d'inondation, l'expert précise que le projet aurait pu intégrer la mise en place en limite de propriété de bordures suffisamment dimensionnées pour limiter les venues d'eau depuis la voirie, le jardin reçoit les eaux de pluie stagnantes de l'espace vert au travers du joint de dilatation au niveau du coffret GDF.

Il a relevé que l'expert a évalué le préjudice notamment la moins-value de l'appartement situé en contrebas, appartement qui se trouve enterré et de fait en vue directe depuis la rue et du fait que la vue sur l'extérieur se trouve réduite en proportion de cette hauteur et a considéré ainsi que le bien souffrait d'une décote située entre 5 et 10 % de sa valeur d'acquisition (205 000 ' TTC) soit entre 10'000 et 20'000 euros.

Il a considéré que si M. [C] sollicite 20'000 euros de ce chef de préjudice, sauf à contester le bien-fondé de leur responsabilité, ou à tort une demande formulée deux fois par M. [C], le montant n'est pas remis en question, l'expert relevant des désagréments qui sont accentués par l'enfouissement même de 50 cm pour cet appartement situé au rez-de-chaussée créant davantage de vis-à-vis et un préjudice de vue.

Il a retenu que ces éléments importants au moment de la vente d'un bien immobilier causent nécessairement une moins-value qu'il a fixée à la somme de 20 000 euros.

Il a ainsi condamné la SCI Cote du Moulin et la société At Home Architecture in solidum à payer à M. [C] cette somme en réparation de son préjudice de moins-value.

* Sur le positionnement du vidéophone

Le tribunal a relevé que l'expert a constaté un défaut d'isolement phonique entre la chambre 2 et l'entrée de la résidence, le visiophone étant encastré dans le mur mitoyen au dos de la tête de lit et le bruit des touches étant audible depuis la chambre lors de son utilisation, qu'il a préconisé le déplacement du portier mural pour le reposer sur le mur opposé et estimé le coût des travaux à 800 euros.

Il a jugé que la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée pour cette non-conformité.

Il a considéré que la nuisance provoquée par l'usage du vidéophone constatée par l'expert est de nature à caractériser un trouble de jouissance, mais que le montant de 10'000'euros au titre de son préjudice sollicité par M. [C] devait être ramené à de plus justes proportions dès lors que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice particulier. Il l'a ainsi fixé à la somme de 2 000 euros. Il a en outre condamné le maître d'ouvrage à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s'ils n'ont pas déjà été réalisés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte à ce stade.

Sur les appels en garantie

Sur l'appel en garantie de la société At Home Architecture par la SCI Cote Moulins

Le tribunal a considéré que la société At Home Architecture s'étant vu confier la conception et la réalisation du bâtiment, l'implantation relevait de sa mission de sorte que le défaut d'altimétrie lui était imputable en totalité et l'a ainsi condamnée à garantir le maître d'ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre de ce chef. Il a jouté que pour les autres malfaçons, aucune irrecevabilité n'était soulevée pour cet appel en garantie et qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'elles résultaient d'une absence de prise en compte par l'architecte de la notice descriptive VEFA, ledit rapport d'expertise précisant que « la plupart des désordres et malfaçons relèvent d'une conception défectueuse ou d'un manque de rigueur de la part de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission de suivi de chantier'», et que par conséquent, elle devait ainsi de la même façon garantir le maître d'ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société Luberon Concept Bâtiment par la société At Home Architecture

Pour débouter la société At Home Architecture de sa demande de garantie de la société Luberon Concept Bâtiment pour les désordres en lien avec le défaut d'altimétrie, le tribunal a jugé qu'il apparaît que l'implantation relève de la responsabilité du maître d''uvre qui doit vérifier l'emprise de l'ouvrage sur le terrain et en opérer le contrôle et qu'il n'était pas justifié de ces démarches de vérifications lors du déroulement des travaux afin d'éviter cette erreur dès lors qu'il est acquis que la plupart des erreurs d'implantation ont pour origine des difficultés de coordination entre les équipes du chantier.

Sur l'appel en garantie du Bureau Veritas par la société At Home Architecture

Le tribunal a relevé que le Bureau Veritas était missionné en qualité de contrôleur technique par convention du 12 décembre 2011 et que ses missions comprenaient notamment la mission «'HAND'» relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et Délivrance de l'attestation handicapés en fin de travaux pour les opérations de construction soumises à permis de construire.

Il a indiqué que le rapport d'expertise a précisé que « le bureau de contrôle Véritas avait l'examen de la conformité de cette accessibilité. Il a travaillé avec des documents transmis par At Home Architecture comportant des erreurs d'altimétrie. Son attestation ne pouvait être juste. Dans le cadre de sa mission, le bureau de contrôle ne doit pas un contrôle systématique des cotes altimétriques. Il appartient au maître d''uvre de transmettre des documents à jour'».

Il a jugé que le bureau de contrôle ne saurait pallier les insuffisances ou erreurs des pièces qui lui sont communiquées en vertu de l'article 3.8 de la convention de contrôle qui prévoit que « Le contrôleur technique n'est pas tenu de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis'», que la difficulté relativement à la pente ne pouvait donc être relevée à l'examen de ces documents, et qu'il n'était pas établi le caractère parfaitement visible de la difficulté de pente outre le fait qu'il est expressément exclu de son contrôle les « vérifications de l'implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d'ouvrage ou des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelles de l'ouvrage'».

Il a ainsi jugé que la société At Home Architecture ne rapportait pas la preuve du manquement contractuel du contrôleur technique dans ces vérifications opérées à partir des documents qu'elle a elle-même communiqués et dont il a été constaté le caractère erroné, et l'a déboutée de sa demande d'appel en garantie à son encontre de ce chef.

La SARL At Home Architecture a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1995.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SCI Cote Moulins, intimée, a notamment sollicité la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a'débouté la SCI Cote Moulins de sa demande de radiation, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La société Luberon Concept Bâtiment, à laquelle ont été signifiées'la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, le 15 septembre 2022, par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions de la Caisse d'Epargne CEPAC le 6 décembre 2022 également à l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du'4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SARLU At Home Architecture demande à la cour de :

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

Par application des dispositions des articles 1103, 1104, 1240, 1792, 1792-6 du Code civil et du droit d'appeler en garantie,

Par application de l'article 279-0 bis du code général des impôts,

I ' Réformer le jugement déféré en ce qu'il :

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C] à l'encontre de la société At Home Architecture relativement aux désordres en lien avec le défaut d'altimétrie relevant de la responsabilité décennale,

Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65'472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d'altimétrie,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65'472,96 euros,

Condamne la SCI Cote Moulins à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5'125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 5'125 euros,

Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d'altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l'indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d'expertise du 18 septembre 2017,

Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d'altimétrie de l'immeuble,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 20'000 euros,

Condamne la SCI Cote du Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l'usage du vidéophone,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 2.000 euros,

Condamne la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s'ils n'ont pas été réalisés,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à exécution de travaux,

Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l'encontre de la société Luberon Concept Bâtiment,

Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas devenu la SAS Bureau Veritas Construction,

Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,

Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4'000'euros,

Déboute la SCI Cote Moulins, la société At Home Architecture et la Caisse d'Epargne CEPAC de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes et plus amples formées par les parties,

Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé ayant ordonné cette expertise et autorise Me Huc Beauchamps à recouvrir directement contre eux les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation aux entiers dépens.

II ' Statuant à nouveau :

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l'intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture au titre d'une nouvelle clôture (7.995 '), de la création d'un caniveau EP à l'entrée du garage (2.000 '), de travaux d'aménagements à l'entrée de l'[Adresse 15] (5.000 '), du coût d'un drainage à l'entrée (1.070 ', de la réparation de la fissure imputable à la SARL Da Cunha (3.800 '), du déplacement du portier (800 '), de la reprise d'enduit (525 ') et des frais de maîtrise d''uvre s'y rapportant,

- Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise portant sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans est de 10 %,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l'intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture excédant la somme totale de 40.101,60 ' TTC au titre des travaux de reprise de la rampe d'accès PMR et de la maîtrise d''uvre s'y rapportant,

- Débouter M. [O] [C] de l'intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture,

- Débouter la SCI Cote Moulins de l'intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture,

- Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Luberon Concept Bâtiment et la société Bureau Veritas Construction à relever et garantir la société At Home Architecture de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- Condamner tout succombant à verser à la société At Home Architecture la somme de 5 000 euros au titre des dispositions d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société At Home Architecture soutient essentiellement':

- que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants'; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'implantation altimétrique de l'ouvrage ne relève pas des missions de l'architecte qui n'a pas la compétence d'un géomètre expert'; que, contractuellement, cette implantation est prévue au lot du terrassier et du gros 'uvre sous la validation du maître d''uvre'; que les plans de ventes annexés à l'acte d'achat de M. [C] ne mentionnent aucune indication altimétrique'de l'appartement ou du jardin ainsi que le reconnaît l'expert'et qu'il en est de même des plans du permis de construire'; que c'est donc par extrapolation que l'expert indique ce qui, selon lui, devait être la cote altimétrique du plancher de M. [C] par rapport à l'[Adresse 15] alors que cette indication n'a jamais été contractualisée envers l'acheteur'; que contrairement à ce que retient l'expert, l'immeuble en son entier est donc conforme à l'autorisation d'urbanisme obtenue, la conformité de l'immeuble au permis et notamment sa hauteur et son volume ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement du 16 mars 2015 qui n'a jamais été contestée par les services de l'urbanisme, comme l'a confirmé le maire de [Localité 9]'; que retenir que la hauteur d'implantation du plancher de M. [C] caractériserait un dommage de nature décennale n'est aucunement justifié, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 cité par le tribunal n'étant pas applicable au cas d'espèce'puisque dans l'affaire soumise à la Cour de cassation l'erreur d'implantation altimétrique, qui avait fait l'objet d'un refus de délivrance du certificat de conformité, restait soumise à d'éventuelles poursuites pénales susceptibles de contraindre à la démolition'; que par conséquent, le fondement de l'action relève de la responsabilité contractuelle qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité qui font défaut en l'espèce'dès lors':

*qu'il a été jugé que le défaut de conformité de la hauteur du sol du rez-de-chaussée n'était pas imputable à l'architecte';

* que « l'enfouissement » de l'immeuble et la hauteur de sa clôture étaient apparents lors de la réception prononcée sans réserve sur ces points par la SCI La Manutention par procès-verbal de réception du 20 décembre 2013, ladite réception sans réserve purgeant ainsi l'ouvrage des vices ou défauts de conformité apparents qui ne peuvent donc donner lieu à aucune action en responsabilité et cet effet de purge étant opposable tant'au maître d'ouvrage d'origine qu'à ses acquéreurs ;

* le maître d'ouvrage a accepté l'ouvrage et en a ensuite déclaré l'achèvement et la conformité, de sorte que c'est à tort que, quel que soit le fondement de l'action, l'architecte se trouve condamné à payer une nouvelle clôture à hauteur de 7'995'euros alors que le maître d'ouvrage a prononcé la réception sans réserve de celle en place';

- que les autres condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas davantage justifiées'; qu'elle a ainsi été condamnée à payer des travaux qui ne résultent d'aucun désordre et qui seraient constitutifs d'éventuelles améliorations non commandées ni payées que l'architecte n'a pas à payer à la place du maître d'ouvrage, s'agissant de la création d'un caniveau EP à l'entrée du garage pour 2.000 euros, des aménagements à l'entrée de l'[Adresse 15] pour 5.000 euros, d'un drainage à l'entrée pour 1.070 euros'; qu'à supposer que ces travaux soient nécessaires, le coût des travaux nécessaires omis en conception ne constitue pas un préjudice pour le maître d'ouvrage, seul l'éventuel préjudice procédant du retard dans la connaissance de leur nécessaire mise en 'uvre pouvant être indemnisable lorsqu'il existe'; que par conséquent ce n'est pas à l'architecte de payer les travaux, quand bien même il les aurait fautivement omis dans le projet de conception générale, à la place du maître d'ouvrage';

- qu'elle a également été condamnée à des travaux « de reprise des autres malfaçons » que le tribunal lui impute entièrement à hauteur de 5'125'euros correspondant à la réparation d'une fissure imputable à la SARL Da Cunha pour 3.800 euros, au déplacement du portier pour 800 euros et à une reprise d'enduit à hauteur de 525 euros, en prononçant sa condamnation à en garantir intégralement la SCI Cote Moulins, alors que la mission de surveillance et de suivi des travaux n'impose pas à l'architecte une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les entreprises et la seule existence de désordres, même multiples, ne suffit pas à caractériser la faute du maître d''uvre'; qu'il n'est pas démontré que les désordres retenus seraient imputables à une faute de sa part, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point';

- que c'est de manière injustifiée qu'a été appliqué un taux de TVA de 20 % aux condamnations prononcées alors que les travaux de reprise portent sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux années et qu'en conséquence le taux de TVA applicable est de 10 % par application de l'article 279-0 bis du code général des impôts';

- que la seule condamnation susceptible de lui être imputée au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil concerne les désordres affectant la rampe d'accès PMR'; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sera débouté de toutes demandes de condamnations dirigées contre elle excédant la somme totale de 40.101,60 euros TTC';

Sur ses recours':

- qu'elle est en droit d'appeler en garantie les autres intervenants à l'opération de construction en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 334 du code de procédure civile, la contribution à la dette s'opérant entre eux en fonction de la gravité des fautes concurrentes, et ainsi d'exercer un recours':

* à l'encontre de la société Luberon Concept Bâtiment, à laquelle elle impute les désordres relatifs à l'implantation altimétrique de l'immeuble, ainsi que ceux affectant le gros-'uvre, le déplacement du portier et la reprise d'enduit, celle-ci étant en charge de l'intégralité des travaux de gros-'uvre';

* à l'encontre de la société Bureau Veritas, au droit de laquelle intervient Bureau Veritas Construction, qui avait une mission de contrôle technique très étendue, étant chargée de prévenir les aléas techniques non seulement de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble (LP) mais aussi de veiller particulièrement au respect des règles d'accessibilité PMR (HAND) et d'isolation acoustique (PHh), dans la mesure où les constatations de l'expert judiciaire mettent en évidence des désordres qui concernent le champ d'intervention de celle-ci, tels que le non-respect de l'implantation altimétrique du bâtiment, le non-respect de la pente d'accès PMR, les nuisances phoniques provoquées par la pose du portier sans isolation suffisante, et dès lors, entre autres':

* que c'est de manière excessivement complaisante envers le bureau de contrôle technique que l'expert l'absout de toute responsabilité au motif que les plans de la rampe lui auraient été remis par l'architecte et auraient été erronés';

* que dans l'exécution de sa mission HAND, le contrôleur technique devait réaliser des visites inopinées et examiner l'ouvrage, et non plus rendre un avis sur des plans ou documents'; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être évincée au motif que ne serait « pas établi le caractère parfaitement visible de la difficulté de pente » puisqu'il incombait précisément à Bureau Veritas de la relever sur site'; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'énonce le contrôleur technique, la mission de Bureau Veritas comportait bien des vérifications sur le site puisqu'il a effectué 19 visites inopinées du chantier ; qu'à l'issue des travaux, son rapport final de contrôle technique a entièrement validé, sans aucune réserve, les travaux relevant de sa mission et, notamment, l'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées'; que la responsabilité de Bureau Veritas Construction se trouve donc manifestement engagée et qu'elle l'est tout autant s'agissant des désordres phoniques dont se plaint M. [C] et qu'elle avait aussi mission de prévenir, de sorte que la cour condamnera la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre concernant l'implantation altimétrique de l'immeuble, les désordres affectant la pente d'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et ceux relatifs aux désordres acoustiques justifiant le déplacement du portier.

- que les condamnations prononcées au bénéfice de M. [C] et dont elle a la charge définitive ne sont pas fondées dès lors':

* que concernant le droit de M. [C] à l'obligation de délivrance conforme, celui-ci a été livré de son logement par le vendeur le 29 novembre 2013, qu'il a introduit son action dans le délai annal par acte du 26 septembre 2014, mais qu'il a ensuite laissé prescrire l'action en se dispensant d'agir au fond avant ses conclusions d'intervention volontaire du 31 octobre 2018';

* que quel que soit le fondement de l'action, elle est fondée à opposer à M. [C], qui admet que la société Cote Moulins a prononcé la réception de l'ouvrage en parfaite connaissance du défaut d'altimétrie, les effets libératoires de la réception sans réserve prononcée par la SCI Cote Moulins qui purge l'ouvrage des vices ou défauts de conformité apparents et se trouve opposable tant au maître d'ouvrage d'origine qu'à ses acquéreurs';'

* qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre s'agissant de la mise en 'uvre du portier et de son déplacement en raison d'un défaut d'isolation phonique, sa mission ne s'étendant pas à la vérification dans les moindres détails des prestations des entreprises'; que cette prestation aurait pu être prise en charge ou au moins avancée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son obligation d'entretien et de réparation des parties communes, son coût, largement évalué par l'expert à 800 euros, restant très modeste au regard de la gêne que M. [C] prétend en subir';

* subsidiairement, que le montant des indemnités allouées à M. [C] n'est pas justifié, ce dernier ayant personnellement constaté que l'appartement se trouvait implanté en contrebas de la chaussée et ayant accepté la livraison par le promoteur le 29 novembre 2013 sans aucune réserve de sa part sur l'implantation du logement'; qu'il est établi que sa réclamation, tendant à prétendre que le logement aurait dû se situer à +38 cm du niveau de la voirie, était tout à fait injustifiée, l'expertise ayant retenu, selon l'expert, que l'implantation devait être de -25 cm, et étant relevé que l'expert a reconnu avoir positionné sa coupe au point le plus défavorable'; que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le fait que l'appartement se trouve davantage en contrebas de la voirie ne génère aucune vue supplémentaire sur son logement puisqu'une vue droite sur le logement depuis la chaussée serait nécessairement plus importante qu'une vue oblique'; que l'appartement étant protégé des vues par la clôture de 1,50 mètre et par la végétalisation de celle-ci, il ne subit pas de vue «'plongeante » et n'est soumis qu'à un passage limité, s'agissant d'une impasse';

- à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, elle est fondée, pour les motifs précédemment exposés, à obtenir la condamnation de la société Luberon Concept Bâtiment et du contrôleur technique Bureau Veritas Construction à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';

- que le tribunal a jugé qu'elle devait intégralement garantir la SCI Cote Moulins des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires comme de M. [C], alors

* que la SCI Cote Moulins a réceptionné l'ouvrage sans réserve le 20 décembre 2013, ayant accepté l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil et attesté le 16 mars 2015 de son achèvement conforme au permis'; que lors de la réception des travaux, le niveau du plancher de l'appartement de M. [C], celui de la clôture, les éventuelles vues depuis la chaussée étaient apparentes'puisque l'on voit mal comment un écart de hauteur, selon ce que prétend l'expert judiciaire, de près de 60 cm n'aurait pas été apparent pour le maître d'ouvrage à la réception'; que c'est donc en parfaite connaissance de la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée que la SCI Cote Moulins a prononcé la réception sans aucune réserve sur ce point, de sorte que la SCI Cote Moulins ne peut prétendre à aucune garantie, quel que soit le fondement de l'action, au titre des désordres et défauts de conformité apparents';

* que s'il est jugé, au regard du permis de construire et de la règlementation d'urbanisme qui imposent une hauteur maximale de faitage dans laquelle doit impérativement s'inscrire l'immeuble, que l'appartement du rez-de-chaussée de M. [C] subit une moins-value, celle-ci ne saurait concerner que le promoteur qui a perçu le prix de vente et non l'architecte dont le projet a permis la réalisation de l'ensemble des logements prévus au programme, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et que la SCI Cote Moulins sera déboutée de ses demandes en garantie à son encontre';

- très subsidiairement, pour les motifs précédemment exposés, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Luberon Concept Bâtiment et du c

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