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CA Dijon, 27 mars 2025, RG 23/00663


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Date
27/03/2025
Numéro
23/00663
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67e643508a479abfcea09f33

Texte de la décision

3,397 caractères

S.A.S. [8]

C/

[6]

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKBX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00156

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution en vertu d'un message RPVA adressé au greffe le 27 janvier 2025

INTIMÉ :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 13 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, l'appelante principale a sollicité par message RPVA du 27 janvier 2025, un renvoi de l'affaire appelée pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2024, au motif qu'elle est dans l'attente de l'avis de son médecin conseil.

Le dossier de l'appelante n'étant pas en état, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de la procédure, en rejetant par consequent sa demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;

Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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