CA Amiens, 27 mars 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
A l'audience publique des référés tenue le 27 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00015 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00016 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00017 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00018 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00019 du rôle général
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société LE CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] (Association) prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée initialement par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat Représentée par Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL DUBOIS & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés à [Localité 18], en date des 05,06 Février 2025, suivant exploit de la SCP CASTANIÉ- TALBOT-HAMON, Commissaires de Justice Associés à [Localité 15] en date du 07 février 2025, d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n°24/00257
ET :
POUR LE GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE HÔPITAL DE [Localité 8] (GCS)
1) LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] pris en la personne de son représentant légal audit siège (le GCS)
[Adresse 1]
[Localité 7]
2) LA SELARL V&V, prise en la personne de Me [B] [P], administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire du GCS selon ordonnance de référé du 04 novembre 2024
[Adresse 11]
[Localité 14]
3) LA SELARL THEVENOT PARTNERS, société d'administrateurs judiciaires, pris en la personne de Me [L] [A], ès qualitès d'administrateur judiciaire du groupement de coopération sanitaire hôpital de [16] (GCS), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
4) LA SELARL AJASSOCIES, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire du groupement de coopération sanitaire hôpital de [16] (GCS), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
5) LA SELARL ASTEREN, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire du groupement de coopération sanitaire hôpital de [16] (GCS), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
6) LA SCP ANGEL-[S]-DUVAL, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire du groupement de coopération sanitaire hôpital de [16] (GCS), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
POUR LE CENTRE MEDICO-CHIRUGICAL DES [17] ([17])
1) Association LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17], prise en la personne de son administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barraeau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Anne TISON-MALTHE, avocat au barreau de PARIS
1) LA SELARL V&V, prise en la personne de Me [B] [P], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de l'association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17], désignée en cette qualité par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis du 05 Juin 2024, laquelle a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 janvier 2025 et redésignée à cette fonction par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis du 18 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Anne TISON-MALTHE, avocat au barreau de PARIS
2) LA SELARL THEVENOT PARTNERS, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [L] [A], ès qualitès d'administrateur judiciaire de l'association CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES [17] ([17]), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
3) LA SELARL AJASSOCIES, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES [17] ([17]), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
4) LA SELARL ASTEREN, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [W], ès qualitès de mandataire judiciaire de l'association CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES [17] ([17]), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
5) LA SCP ANGEL-[S]-DUVAL, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire du [17] désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
POUR LE CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8]
1) LA SELARL THEVENOT PARTNERS, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [L] [A], ès qualitès d'administrateur judiciaire de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er Août 2024
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
2) LA SELARL AJASSOCIES, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [D], ès qualitès d'administrateur judiciaire de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er Août 2024
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
3) LA SELARL ASTEREN, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [W], ès qualitès de mandataire judiciaire de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er Août 2024
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
4) LA SCP ANGEL-[S]-DUVAL, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er Août 2024
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Théo Monégier du SORBIER substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guyot,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Tison-Malthe,
- en ses conslusions et sa plaidoirie : Me Monégier du Sorbier
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024 qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société par actions simplifiées CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] ;
- désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limité V&V prise en la personne de Maître [P], administrateur judiciaire provisoire du groupement de coopération sanitaire privé et de moyens GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] avec pour mission notamment d'administrer ledit groupement et d'exercer les pouvoirs dévolus au président par les statuts du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] et ce pour une durée d'un an ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- condamné la société par action simplifiée CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] aux dépens de l'instance en référé ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l'appel formé par la SAS CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] agissant poursuite et diligence des ses représentants légaux assistés de la Selarl THEVENOT PARTNERS et de la Selarl AJASSOCIES, administrateurs judiciaires désignés en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024 qui a ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de ladite société;
Vu l'assignation en date des 5, 6, 7 et 10 février 2025, enregistrée sous les numéros RG 24/00015 à RG 24/00019 délivrée à la requête de la SAS CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8](CCC) et l'association LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]), pris en la personne de son représentant légal, M. [N], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 désignant Maître [P] en qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC [16]) et condamner les parties succombantes à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience par la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) contre de première part:
- le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC)
- la Selarl V&V prise en la personne de maître [P], en sa qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC) selon ordonnance de référé du 4 novembre 2024
- la Selarl Thevenot Partners ès qualité d'administrateur judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC) -désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
- la Selarl AJASSOCIES désignée en qualité d'administrateur judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC) -désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
- la Selarl Asteren d'administrateur judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC)-désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
- la SCP Angel [S] Duval, ès qualité de mandataire judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GSC) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024
contre de seconde part
- la Selarl V&V prise en la personne de Maître [P], pris en sa qualité d'ancien administrateur provisoire de CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17])
- la Selarl TEVENOT PARTNERS, és qualité d'administrateur judiciaire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
- la Selarl AJASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
- la Selarl Asteren ès qualité de mandataire judiciaire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
- la SCP Angel [S] Duval ès qualité de mandataires judiciaire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2024
contre de troisième part
- le CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC)
- la Selarl THEVENOT PARTNERS ès qualité d'administrateur judiciaire du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024
- la Selarl AJASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024
- la Selarl Asteren ès qualité de mandataire judiciaire du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024
- la SCP Angel [S] Duval ès qualité de mandataire judiciaire du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024
Et enfin le Ministère Public
Le CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) demande au premier président de :
- faire noter dans sa décision l'aveu judiciaire de Maître [P] et du CMJC selon lequel 'l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 désignant la Selarl V&V en qualité d'administrateur provisoire du GCS [16], est annulée' ;
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 RG 24/00374 désignant Maître [P] comme administrateur provisoire du GCS ;
- condamner les parties succombantes à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et Maître [P] par conclusions responsives transmises le 26 février 2025 demandent au premier président de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 ;
- débouter le CENTRE CHIRURGICAL DES [17] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner le CENTRE CHIRURGICAL DES [17] à payer à la Selarl V&V prise en la personne de Maître [P], es qualité d'administrateur provisoire du CENTRE CHIRURGICAL DES [17] ([17]) la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CENTRE CHIRURGICAL DES [17] aux entiers dépens.
La Selarl THEVENOT PARTNERS ès qualité d'administrateur du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]), du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) , la Selarl AJASSOCIES és qualité d'administrateurs judiciaires du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]), du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), la Selarl ASTEREN mandataire judiciaire de GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]) du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) et la SCP ANGEL [S] DUVAL mandataire judiciaire de GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]) du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) ont pris des conclusions développées oralement à l'audience aux termes desquelles ils font valoir que les administrateurs et mandataires judiciaires n'intervenant qu'en leur qulité d'organes de la procédure, il demandent au premier président de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien fondé des demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente prodécure et demande de débouter le CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) et le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) fondée sur l'article 700 et s'agissant des dépens.
Le Ministère Public auquel les dossiers ont été transmis demande leur jonction et s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement de l'arrêt de la chambre économique du 5 juin 2024 qui infirme la désignation de Maître [P] pour des motifs de procédure, la désignation d'un administrateur provisoire et d'un administrateur judiciaire n'étant pas de même nature.
SUR CE
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéros RG 24/00015 à RG 24/00019 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00015.
Il ressort des dernières conclusions développées à l'audience par la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) que le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) initialement associé à la demande de suspension de l'exécution provisoire ne soutient pas cette demande.
Ce fait est à mettre en relation avec les conclusions communiquées par le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et la Selarl V&V agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné en cette qualité par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis du 5 juin 2024, laquelle a été infirmée par la cour d'appel d'Amiens par arrêt en date du 16 janvier 2025, puis à nouveau désigné à cette fonction par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis du 18 février 2025.
Aux termes de ces conclusions, Maître [P] es qualité d'administrateur provisoire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) fait valoir que ce dernier a lui même saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis afin que soit désigné un administrateur provisoire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] ( GCS [16]), demande à laquelle le président du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit aux termes de son ordonnance de référé du 4 novembre 2024.
Dans ces conditions, le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) valablement représenté par son administrateur provisoire, désigné à cette fonction par ordonnance de référé du 18 février 2025, abandonne l'ensemble des demandes formulées aux termes de l'assignation délivrée à la requête du [17] pris en la personne de son représentant légal M. [N] et demande de condamner le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) dont il est administrateur provisoire notamment au paiement des frais irrépétibles.
Or, il ne peut être conclu en demande et en défense par le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]). Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que Maître [P] conclue sur ce point.
Il ressort des pièces produites et des débats que le 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]) et désigné la Selarl THEVENOT PARTNERS et la Selarl AJASSOCIES en qualité d'administrateurs judiciaires et la Selarl ASTEREN et la SCP ANGEL [S] DUVAL en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis, saisi par assignation délivrée les 27 et 30 septembre 2024 à la requête de Maître [P], es qualité d'administrateur provisoire du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC), a désigné Maître [P] administrateur judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]) en qualité d'administrateur provisoire avec mission de se faire remettre l'ensemble des documents et archives du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]) et de l'administrer avec tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts, prendre toutes les mesures imposées par l'urgence et dit que l'administrateur provisoire exercera ses fonctions pour une durée d'un an renouvelable à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur unique du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [16] (GCS [16]).
C'est dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance, que nous avons été saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il convient de noter que le moyen de réformation ou d'annulation de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024, résiderait dans la remise en cause de la qualité d'administrateur provisoire de Maître [P] désigné pour l'administration du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]), l'ordonnance qui l'a désigné en date du 5 juin 2024 ayant été réformée par arrêt de cette cour en date du 16 janvier 2025, après qu'il a saisi le juge de référé, ce qui serait un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2024 rendue à son initiative.
Or, l'arrêt du 16 janvier 2025 a été rendu sur l'appel formé par M. [Z] [N] représenté par Maître Guyot à l'encontre de M. [V] [D] et M. [E] [K] pris en leur qualité de membres du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]), la Selarl V&V, l'association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) et ses administrateurs et mandaires judiciaires alors que nous sommes actuellement saisi de la demande de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) assistée des administrateurs judiciaires désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde prononcée au bénéfice de ladite société par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement en date du 1er août 2024 qui n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour en date du 16 janvier 2025.
Ainsi, s'agissant du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]), il apparaît comme ayant la double qualité d'appelant et d'intimé, ce qui interroge sur l'intérêt à agir du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) dans le cadre de la présente procédure.
En outre, il convient de rappeler que si le premier président n'est pas juge de la recevabilité de l'appel de la décison dont il est saisi dans le cadre de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa compétence suppose qu'un appel est en cours s'agissant en l'espèce de l'appel formé par le CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) agissant poursuites et diligences de la Selarl THEVENOT PARTNERS et de la Selarl AJASSOCIES qui ont par ailleurs été intimées.
Là encore, une partie ne peut intervenir devant la juridiction du premier président en demande et en défense.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, la question de l'intérêt voire de leur qualité à agir des initiateurs de la présente procédure devant être posée eu égard à l'évolution des pouvoirs d'assistance, de gestion ou de représentation des différentes parties en cause, la Selarl THEVENOT PARTNERS et la Selarl AJASSOCIES, ayant été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) dans le cadre de la procédure de sauvegarde ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2024 et appelées à la procédure à ce titre, ce qui ne saurait dispenser le dirigeant de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) de justifier du pouvoir dont il dispose pour agir en justice en son nom.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le numéros RG 24/00015 à RG 24/00019 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00015,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 12 Juin 2025 à 9 heures 30 pour permettre aux parties de s'expliquer sur :
1°) l'intérêt à agir de la société du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [17] ([17]) dans le cadre de la présente procédure, celui-ci étant actuellement administrés par la société V&V qui ne peut former de demande contre lui même y compris en défense,
2°) la qualité à agir des initiateurs de la présente procédure à l'encontre des parties intiimées ou appelées à la présente procédure eu égard à l'évolution des pouvoirs d'assistance, de gestion ou de représentation des différentes parties en cause, la Selarl THEVENOT PARTNERS et la Selarl AJASSOCIES, ayant été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires du CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) dans le cadre de la procédure de sauvegarde ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2024, ce qui ne saurait dispenser le dirigeant de la société CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 8] (CCC) de justifier du pouvoir dont il dispose pour agir en justice en son nom.
A l'audience du 27 Mars 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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