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CA Amiens, 27 mars 2025, RG 24/01804


Vérifier : CA Amiens, 27 mars 2025, RG 24/01804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/01804
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
arret
Id
67e644f76c9863ce9f01be76

Texte de la décision

22,587 caractères

ARRET

N° 143

[F]

C/

S.A.S.U. XPR DISTRIBUTION

copie exécutoire

le 27 mars 2025

à

Me HERTAULT

Me POULAIN

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 MARS 2025


N° RG 24/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5M

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 08 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F 23/00005)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. XPR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et concluant e par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [F] a été embauchée à compter du 10 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société XPR distribution (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de magasinière.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2018.

Par lettre du 22 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 11 juillet 2018 (le document comportant une erreur manifeste de plume en évoquant la date du 10 juillet ne correspondant pas à la déclaration), déclaré par Mme [F].

Postérieurement à la déclaration de la salariée, l'employeur a également régularisé une déclaration d'accident de travail.

Le 15 mars 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte avec capacités restantes préparatrice de commandes.

Restrictions : inapte aux gestes répétés, inapte au port de charge supérieure à 3 kg.

Inapte aux antéflexions répétées du rachis.

Inapte aux travaux nécessitant l'élévation répétée des bras au-dessus du niveau des épaules.

Inapte à l'exposition du corps entier aux vibrations (conduite du chariot automoteur).

Capacités restantes : tâches administratives, comptabilité, gestion de paie, secrétariat.

Aménagement du poste bureautique nécessaire : siège ergonomique ; bureau surélevable, repose-pieds, repose-mains.'

Le 28 mars 2022, le CSE interrogé par l'employeur, a retenu qu'aucune solution de reclassement et d'aménagement de poste ne pouvait être envisagée au sein de l'entreprise ou en externe.

Par lettre du 29 mars 2022, la société XPR distribution a informé Mme [F] que l'ensemble des postes du service exploitation et du service commercial ainsi que du service administratif compatibles avec les préconisation du médecin du travail étaient pourvus, et qu'il n'y avait aucun poste ouvert au recrutement.

Par lettre du 30 mars 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 avril 2022. Son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 28 avril 2022.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, le 25 mai 2023, qui par jugement du 8 avril 2024, a :

dit que la société avait respecté son obligation de reclassement ;

dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une inaptitude ;

débouté Mme [F] de sa demande de dommage et intérêts de 16 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de 9 672 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

débouté Mme [F] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, dans lesquelles Mme [F], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau, de :

dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société XPR distribution à lui verser la somme de 16 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois), ou à titre subsidiaire, la somme de 9 672 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

en tout état de cause, condamner la société XPR distribution à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, dans lesquelles la société XPR distribution, demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de :

débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner Mme [F] à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

y ajoutant, condamner reconventionnellement Mme [F] au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L.1226-14.

Sur ce,

La lettre de licenciement précise qu'aucun reclassement à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être proposé à la salariée.

Mme [F] soutient toutefois que son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, pour que l'employeur justifie avoir satisfait à cette obligation, encore faut-il qu'il rapporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et utiles pour y répondre.

Il appartient ainsi à la société XPR distribution d'établir l'impossibilité de reclasser l'intéressée, laquelle doit être distinguée des seules difficultés de reclassement insuffisantes à le dispenser de l'exécution de ses obligations.

La société produit, pour justifier d'une recherche loyale et sérieuse, notamment un courrier précis et circonstancié, accompagné d'un curriculum vitae de la salariée, adressé à des sociétés du groupe, la lettre de licenciement détaillant 24 sociétés, ainsi que la réponse négative de l'ensemble de ces sociétés soulignant l'absence de poste disponible ou à pourvoir, ainsi qu'un courrier adressé à différentes entreprises externes au groupe, et leur réponse négative.

Pour autant, l'employeur se contente d'affirmer qu'il ne disposait d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise dans laquelle travaillait Mme [F], sans pour autant fournir la liste des postes de travail et son registre des entrées et sorties pour permettre à la cour d'apprécier si un poste compatible et disponible pouvait être proposé à la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Il s'ajoute que, si l'employeur a effectivement interrogé plusieurs sociétés du groupe, il apparaît néanmoins, que d'une part Mme [F] produit un document (pièce 17) qui n'est pas utilement remis en cause en l'absence de tout document contraire justifiant de la composition du groupe produit par la société, dont il ressort que le groupe SIMA compte 30 entreprises dont une société holding, alors que la société XPR distribution justifie uniquement avoir interrogé 24 des sociétés du groupe au regard de la lettre de licenciement et 26 au regard des pièces communiquées.

D'autre part, l'employeur ne produit aucun autre élément émanant des sociétés interrogées que des réponses stéréotypées ne permettant pas de vérifier au sein de l'ensemble de ces différents sites l'absence de postes de reclassement adaptés aux capacités de la salariée. Cet échange ne relate ainsi aucune recherche effective et sincère de reclassement dans les différentes entités du groupe.

La preuve d'une telle recherche effective et loyale est d'ailleurs d'autant moins rapportée que Mme [F] produit un extrait de sa boîte de messagerie électronique, dont il ressort que l'employeur était informé à tout le moins le 15 mars 2022, date de l'avis d'inaptitude, de son succès au diplôme de secrétaire comptable, et qu'elle a reçu notamment un courriel le 29 mars 2022 comportant une liste de 21 offres dans le groupe SIMA auquel appartient la société XPR distribution, correspondant à son profil, ce qui n'est pas contredit par les pièces versées aux débats.

Enfin, par courriel du 16 mars 2022, le service des ressources humaines a informé la salariée que 'la procédure de recherche de reclassement a été lancée à réception de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.' Or, la société ADN Fiat appartenant au groupe avait diffusé, le 10 mars 2022, une offre d'emploi pour un poste de secrétaire polyvalente, pour laquelle Mme [B] a certes eu un 'entretien physique' avec le directeur de la société ADN le vendredi 11 mars 2022, mais sans que rien au dossier ne permette de vérifier la teneur de l'entretien, étant souligné que la candidate n'a adressé sa lettre de motivation et un curriculum vitae que le samedi 12 mars 2022, dans un courriel précisant qu'elle reste 'dans l'attente de votre réponse'. Il n'est ainsi aucunement prouvé que son embauche lui aurait été notifiée dès le vendredi 11 mars, ni même avant la réception par l'employeur de l'avis d'inaptitude de Mme [F] le lundi 15 mars 2022. Au demeurant, la date effective d'embauche, à savoir la signature du contrat de travail de Mme [B] le 17 mars, est postérieure à l'avis d'inaptitude. Dans ces conditions, il sera retenu que le poste de travail de secrétaire polyvalente dont il n'est pas prouvé qu'il n'était pas compatible avec les qualifications de Mme [F] et les préconisations du médecin du travail, était bien disponible au moment de la recherche de reclassement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le rejet de la candidature de l'appelante le 12 mars sans motif exposé, avant l'avis d'inaptitude, ne dispensait pas l'employeur de lui proposer ce poste encore disponible.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas prouvé que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'argumentation des parties quant à la consultation de sociétés externes au groupe, qui ne résulte d'aucune obligation pour l'employeur, il y a donc lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.

2. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [F] est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Mme [F] soutient à tort que ce texte doit être écarté en raison de son inconventionnalité au motif que le plafonnement de l'indemnisation violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

Mme [F] n'explique pas en quoi le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22'septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail que le Conseil constitutionnel a déjà déclarée conforme à la Constitution, serait contraire à l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail qui dispose qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

S'agissant de la compatibilité du texte avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la partie II de ce texte et de l'article 24 qui vise, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, il convient de dire que les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).

La Convention n°158 de l'OIT sur le licenciement, qui est d'application directe, stipule dans son article 10 que si les tribunaux arrivent à la conclusion qu'un licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L. 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié).

En conséquence, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas incompatibles avec une norme de droit supérieur d'effet direct en droit interne, et ne laissent place à aucune interprétation.

Enfin, Mme [F] ne développe pas de moyen pertinent au soutien d'une violation du droit à un procès équitable.

Il ne peut pas y avoir de contrôle de conventionnalité in concreto pour le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une part de l'incertitude qu'un tel contrôle entraînerait sur la règle de droit applicable, d'autre part de l'atteinte qu'il porterait à l'égalité des citoyens devant la loi ( Soc., 11 mai 2022, n°21-14490). Un contrôle de conventionnalité in concreto en matière d'indemnité de licenciement pourrait en effet laisser la place, selon les cas d'espèce, à une très grande variété de solutions qui ne pourrait que difficilement être contrôlée, compromettant ainsi le principe de sécurité juridique et venant heurter directement la volonté du législateur lequel, par l'instauration d'un barème impératif, a précisément entendu offrir une plus grande prévisibilité aux employeurs et aux salariés. Le risque serait grand de substituer au barème du législateur un barème du juge en fonction de motifs inhérents à la personne du salarié, sans en revêtir la même légitimité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application du barème.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 5 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

En considération des circonstances particulières de la rupture, et tenant compte de l'âge de Mme [F] au jour du licenciement (pour être née le 31 janvier 1974), de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute de référence (1 612 euros), de sa capacité à retrouver un emploi du fait de son expérience et de ses qualifications professionnelles (notamment son diplôme de secrétaire comptable), de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 850 euros à titre de dommages et intérêts qui répare de manière adéquate le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies, et la société XPR distribution sera condamnée à rembourser à France travail les allocations de chômage versées à Mme [F] dans la proportion de six mois.

4. Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société XPR distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et devra payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société XPR distribution à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- 4 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société XPR distribution à rembourser à France travail les allocations de chômage versées à Mme [F] dans la proportion de six mois ;

Déboute la société XPR distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société XPR distribution aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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