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CA Aix Provence, 26 mars 2025, RG 25/00570


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00570
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67e644fc6c9863ce9f01bec0

Texte de la décision

8,425 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE

ORDONNANCE

DU 26 MARS 2025

N° 2025/ 00570

N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSWD

Copie conforme

délivrée le 26 Mars 2025 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2025 à 12H25.

APPELANT

Monsieur [U] [W]

né le 15 Juin 2006 à [Localité 5] (Comores)

de nationalité comorienne

comparant en personne,

Assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau de d'Aix en Provence, avocate commise d'office

INTIMEE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Représentée par Monsieur le brigadier chef, [V] [L],

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 à 20h10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 1er avril 2025 à 23h30 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 par Monsieur [U] [W] ;

Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'il y a deux jours j'étais présent à l'audience. C'est bien ma signature sur l'ordonnance. J'en ai eu connaissance à 12h25. Je suis parti de Mayotte en arrivant ici. Je savais que je n'avais pas les documents nécessaires. Je me suis retrouvé tout seul à Mayotte, mon ami était parti. Je ne voulais pas rester tout seul là-bas. J'ai ma mère et mes petites soeurs ici à [Localité 4]. Je souhaite rester ici et poursuivre mes études au lycée professionnel. J'avais commencé mes études à Mayotte. Ma mère nous envoyait de l'argent mais elle ne pourrait pas payer un loyer ici et me payer un logement à Mayotte.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en zone d'attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client est lycéen et n'a pas de moyens de subsistance. Sa mère est venue en France pour qu'il puisse faire ses études ici. Sa grande soeur étant partie de Mayotte il est en situation d'urgence et ne peut pas rester là-bas seul, il est tout juste majeur et a besoin de sa mère. Sur la question de la recevabilité de l'appel il est fait mention de la notification sur l'ordonnance déférée, le délai d'appel ne court pas à compter du prononcé de la décision. On n'a pas d'heure exacte de la notification. On ne sait pas à quelle heure exactement l'intéressé a signé l'ordonnance. Un délai d'appel doit être précisé et l'article doit être visé. L'appel doit être considéré comme étant recevable. L'enregistrement de la requête a été fait et les convocations sont parties le lendemain.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), représentée par le brigadier chef [V] [L] précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionne bien que la personne a vingt quatre heures pour faire appel. L'intéressé aurait une facilité pour avoir un visa en retournant à Mayotte pour revenir en France légalement auprès de sa famille. Le maintien en zone d'attente est sollicité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.342-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

L'article 642 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Selon les dispositions de l'article R342-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mars 2025 à 12h45, la brigadière cheffe du centre de rétention administrative remplissant les fonctions de greffière ayant attesté que ladite ordonnance lui avait été notifiée sur place à l'issu du délibéré aux jour et heure indiqué.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2025 à 12 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration motivée.

Le fait que l'ordonnance ne reprennent pas le libellé de l'article R342-10 du CESEDA n'empêche pas le délai d'appel de courir dès lors que le retenu est dûment informé des modalités d'appel par une reprise de la teneur de ce texte quand bien même celui-ci n'est-il pas mentionné, comme c'est le cas en l'espèce.

Enfin l'intéressé étant présent lors du prononcé de l'ordonnance du premier juge il en a effectivement reçu notification aux date et heure mentionnées ainsi qu'en a certifié l'agent de la police aux frontières.

Son recours a par conséquent commencé à courir le 24 mars à 12 heures 25 pour se terminer le 25 mars 2025 à 12 heures 25 de sorte que l'appel formé ce jour à 12 heures 52 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025

- Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 4]

N° RG : N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSWD

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par [U] [W] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

N° RG : N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSWD

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Mars 2025 suite à l'appel interjeté par Monsieur [W] [U] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier,

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