Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/10143


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/10143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/10143
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67e645026c9863ce9f01bf1a

Texte de la décision

13,534 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/139

Rôle N° RG 24/10143 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7F

S.A.S. COURTAGE HAUT VAR

C/

Caisse CRCAM PCA D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de draguignan en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07255.

APPELANTE

S.A.S. COURTAGE HAUT VAR,

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 767 293

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

CRCAM PCA Société Civile Coopérative à capital et personnel variables,

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° D 415 176 072, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

N'obtenant le nom remboursement d'un prêt consenti à la SCI VG, la société [Adresse 4] (ci-après : la banque) a fait délivrer le 21 mars 2022 un premier commandement de payer valant saisie d'un local commercial sis au [Adresse 1] à Salernes, publié le 6 mai 2022 et d'un second commandement de payer valant saisie d'un bureau, d'un réduit et d'un appartement sis à la même adresse, publié le 9 mai 2022; lesquels sont restés sans effet.

A l'occasion de l'établissement du procés verbal descriptif en vue de la rédaction du cahier des conditions de vente, le commissaire de justice a constaté que les biens objets des deux procédures immobilières étaient loués à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Courtage Haut Var (ci-après : la SASU) moyennant un loyer de 1 600 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, la SASU, tiers saisi, s'est ainsi vu notifier un procès-verbal de saisie attribution des loyers à la demande de la banque et à l'encontre de la société VG, portant sur la somme totale de 90 312 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 et à venir en date du 6 octobre 2023, la banquer a assigné la SASU aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5], a :

- condamné sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la SASU à payer la somme de 24 000 euros à la banque au titre des loyers des mois d'août 2022 à novembre 2023 au titre du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020 avec la société VG ;

- condamné la SASU à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 5 août 2024, de la SASU,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la SASU sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1ó41, 1792 et suivants, 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

* A titre principal :

- juger qu'elle n'est débitrice que de la somme de 1 600 euros correspondant au loyer du mois d'août 2022;

- débouter la banque de sa demande de condamnation à hauteur de 24 000 euros et la réduire à la somme de 1 600 euros ;

* A titre subsidiaire : fixer un échéancier de paiement sur une durée de deux années ;

* En tout état de cause : condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En premier lieu, elle rappelle que le bien a été vendu vide le 24 novembre 2023 et qu'ainsi le loyer de novembre 2023 n'était pas du ainsi que l'a retenu le premier juge.

Elle affirme avoir quitté les lieux en août 2022. Elle le démontre par la lettre de congé remise en main propre à la société VG, tandis que la banque n'apporte pas la preuve que les locaux étaient encore occupés. Par ailleurs, au moment de la notification du procès verbal de saisie attribution du 4 juillet 2022, elle est en mesure de démontrer que VG cherchait de nouveaux locaux. En toute bonne foi, étant profane en matière de procédure civile d'exécution, il a indiqué lors de la notification dudit procès verbal qu'il était locataire sans savoir que le congé qu'il avait donné faisait partie des informations à donner au commissaire de justice. Enfin, le certificat d'inscription au registre des entreprises et établissements qu'il verse aux débats démontre que VG avait quitté les lieux ainsi qu'il l'affirme.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la banque demande à la cour'd'appel, vu les articles R211-9 du code des procédures civiles d'exécution et 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter la SASU de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SASU à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La banque demande la confirmation de la décision entreprise et fait valoir que le gérant de la société VG n'a jamais indiqué au commissaire de justice qu'il avait donné congé à la SASU dès le mois d'août 2022. Elle s'étonne d'ailleurs que ce congé ait été donné par remise en mains propres et non, comme habituellement, par envoi d'une lettre recommandée.

Elle verse aux débats l'extrait Kbis en date du 26 mars 2024 de la société VG aux termes duquel cette dernière se trouvait toujours dans les locaux loués. Elle produit également des photographies, réalisées pour l'évaluation du bien, qui démontrent que l'enseigne se trouvait toujours sur les murs des locaux loués, à la date du 23 septembre 2023.

La SASU a reconnu être liée à la société VG par un contrat de location et percevoir un loyer de 1 600 euros par mois mais la banque constate que le tiers saisi n'a pas payé les sommes poursuivies.

Enfin, la banque demande le rejet de la demande subsidiaire de la SASU qui sollicite des délais de paiement sans fournir aucun élément sur sa situation.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

L'article L.2l1-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation'

L'article R.21l-9 du code des procédures civiles d'exécution énonce : «'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été juge débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.'

La banque justifie de ce qu'un contrat de bail professionnel a été conclu le 24 juillet 2020 entre la société VG et la SASU portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 6 années à compter du 1er août 2020 moyennant un loyer mensuel de 1600 '.

Au vu du procès-verbal de saisie attribution dressé le 4 juillet 2022 entre les mains de la SASU, M. [F] [O], son président, a déclaré au commissaire de justice : 'la SASU COURTAGE HAUT VAR est locataire de la SCI VG pour les lots 11, 12 et l3 aux termes d'un bail professionnel en date du 24 juillet 2020, moyennant un loyer de 1600,00 euros /mois. Je prends note de votre saisie-attribution'. ,

Un certificat de non contestation en date du 22 août 2022 a été signifié à la SASU le 29 août 2022.

Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 16 et 24 février 2023, aucun paiement n'est intervenu.

La SASU affirme avoir quitté les lieux en août 2022 et produit un courrier de résiliation de bail en date du 1er février 2022, pour une libération des lieux au 1er août 2022, dont il est prétendu qu'il a été remis en main propre le même jour à la société VG.

Si les photographies versées aux débats destinées à démontrer que la SASU étaient toujours dans les locaux le 23 septembre 2023 (pièce n° 12) n'ont pas de force probante car peu lisibles et ne comportant aucune date certaine, il sera cependant retenu par la cour d'appel que :

- M. [O] n'a jamais fait état de cette résiliation lorsque le procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 4 juillet 2022 et ce alors qu'en application de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi doit 'déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter',

- M. [O] est à la fois le président de la SASU et le gérant associé de la société VG, autant de compétences qui l'empêchent d'arguer du fait qu'il est un simple profane, ce qui vient enlever sa force probante au courrier de résiliation qui en outre ne comporte aucune date certaine pouvant être opposée aux tiers,

- M. [O] ne démontre par aucune pièce la réalité du déménagement de la société VG à la date du 1er août 2022.

- le certificat de son inscription au répertoire des Entreprises et des Établissements en date du 13 mars 2024 mentionnant un transfert de l'établissement au [Adresse 3] à Salernes à la date du 1er septembre 2022 ne démontre nullement la réalité du transfert avant cette date, alors que la banque communique un extrait pappers du registre national du commerce et des sociétés du 18 juillet 2023 et un extrait Kbis à la date du 26 mars 2024, qui mentionnent que le siège social de la SASU est toujours au [Adresse 1] à Salernes.

La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la SASU, en sa qualité de tiers saisi, à payer la somme de 24 000 euros à la banque au titre des loyers des mois d'août 2022 à novembre 2023 en vertu du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020 avec la société VG.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que : ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

En l'espèce, comme devant le premier juge, la SASU ne produit aucun élément comptable venant établir, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle est dans l'incapacité financière de faire face à la condamnation entreprise.

La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Courtage Haut Var à payer à la société [Adresse 4] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Courtage Haut Var aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.