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CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/05945


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Date
27/03/2025
Numéro
24/05945
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
67e646a654fffc4e79ed96a5

Texte de la décision

10,127 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 27 MARS 2025

N° 2025/161

Rôle N° RG 24/05945 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73T

[N] [Z]

C/

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fanny ESCARGUEL

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00215.

APPELANT

Monsieur [N] [Z],

né le 7 Décembre 1985 à [Localité 4] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [E] [I]

né le 26 Septembre 1976 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous sein privée électronique en date du 17 juin 2021, monsieur [E] [I] et madame [O] [M] épouse [I] ont donné à bail à M. [N] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 740 euros augmenté de 90 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] ont fait signifier à M. [N] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 2 525,46 euros en principal correspondant à l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, M. [E] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] ont fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser le locataire et tout occupant de son chef et condamner M. [N] [Z] à leur payer les loyers et charges impayés au 10 octobre 2022, soit la somme de 4 281 15 euros ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2021 entre M. [E] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] et M. [N] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 3], étaient réunies à la date du 17 avril 2022 ;

- condamné M. [N] [Z] à verser à M. [E] [I] et Mme [O] [M] épouse [I], à titre provisionnel, la somme de 2 474,85 euros décompte arrêté au 1er septembre 2023 incluant la mensualité de septembre, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 525,46 euros à compter du 17 février 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

- autorisé M. [N] [Z] à s'acquitter de la dette par quatre acomptes successifs et mensuels de 618,71 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de sa décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;

- rappelé que ces sommes étaient à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

- dit que, si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :

' la dette deviendrait immédiatement exigible ;

' la clause résolutoire reprendrait tous ses effets ;

' faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à l'expulsion, de M. [N] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

' M. [N] [Z] serait tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisiomielle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 874,41 euros à ce jour ;

' rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [N] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

- condamné M. [N] [Z] à verser à M. [E] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 7 mai 2024, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [I] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distrait au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions transmises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de son désistement d'instance et d'action ;

- juge le désistement parfait ;

- juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

M. [N] [Z], dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 8 novembre 2024 par le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 janvier 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 16 mai 2024, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel.

M. [N] [Z] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 mai 2024 par M. [N] [Z] ;

Condamne M. [N] [Z] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit.

La greffière Le président

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