CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/05384
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/145
N° RG 24/05384 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6AN
[R] [N]
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VIGNERON
Me THOMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02070.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005044 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 février 2019 le juge aux affaires familiales de Nice a notamment condamné [R] [N] à payer à [I] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 janvier 2021il a été condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le même fondement';
[I] [V] a saisi le juge des contentieux et de la protection de Nice par requête du 12 janvier 2023 aux fins d'obtenir une saisie sur les rémunérations de [R] [N]';
A l'audience de conciliation du 19 juin 2023 [R] [N] a soulevé une contestation et l'examen de la cause a été renvoyé à l'audience du 16 octobre 2023';
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice a'notamment :
Déclaré la contestation de [R] [N] recevable';
Débouté [R] [N] de sa demande tendant au rejet de la saisie des rémunérations';
Procédé à la saisie des rémunérations du travail de [R] [N] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de totale de 2056,48 euros (principal 3000 euros'; frais 573,46 euros'; intérêts échus 482,70 euros'; acompte -1999,68 euros)';
Fait injonction au tiers saisi d'effectuer la déclaration prévue par l'article L3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement';
Condamné [R] [N] aux dépens';
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
[R] [N] a formé appel de ce jugement le 24 avril 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [R] [N] demande à la cour de':
Le recevoir en son appel et le dire bien fondé.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau.
Le recevoir en sa contestation et la dire bien fondée.
Dire et juger n'y avoir lieu à procéder à la saisie des rémunérations du travail.
Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail opérée entre les mains de son employeur.
Subsidiairement
Si par extraordinaire la cour estimait devoir maintenir la procédure de saisie des rémunérations.
Limiter le montant de cette saisie à la somme maximale de 324,50 euros.
En toute hypothèse,
Condamner madame [V] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
La condamner de même au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la compensation entre les sommes dues par monsieur [N] et les sommes dues au titre des dommages et intérêts au titre de l'article 700 par madame [V].
Condamner cette dernière aux entiers de première instance et d'appel.
[R] [N] soutient':
- qu'il n'est pas contesté qu'il a été condamné à payer à l'intimée la somme de 1000 euros puis de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il a procédé à des versements (900 euros au total) et que l'intimée a récupéré une certaine somme après une saisie-attribution (1099,68 euros)';
- qu'en revanche certains frais figurant au décompte du commissaire de justice sont querellés (la signification du jugement du juge de l'exécution du 15/11/2022 pour la somme de 76,20 euros , la signification du jugement juge de l'exécution du 15/11/2022 à tiers pour la somme de 71,83 euros, la notification de la main levée au débiteur pour la somme de 25,56 euros, la mainlevée quittance pour la somme de 59,09 euros )';
- que des dépens mis à la charge de l'intimée dans une procédure connexe doivent faire l'objet d'une compensation ;
- qu'un règlement de 743,21 euros doit être déduit des sommes dues';
- que l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne justifie pas des sommes réellement versées';
- que la compensation avec les sommes dues par l'intimée doit s'opérer, un courrier officiel du conseil de madame [V] ayant reconnu que les frais ayant été mis à sa charge par le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, qu'il a exposé les frais suivants': frais de signification de l'assignation 290,04 euros, droit de plaidoirie 13 euros, frais de signification du jugement 70,48 euros, soit un total de 373,52 euros, dont il justifie ;
- que la somme de 743,21 euros est identifiée «'indemnité tribunal'», qu'elle n'est pas arrondie car elle comprend les intérêts ;
- que les intérêts calculés par le commissaire de justice sont erronés en raison des frais indûment perçus par le commissaire de justice et la non prise en compte du versement de la somme de 743,21 euros précitée.
- qu'il faut donc retenir le décompte établi dans les écritures de l'appelant et la somme de 324,50 euros restant due';
- qu'au regard de ce montant la saisie sur rémunération n'est pas justifiée et qu'il peut en demander la mainlevée';
- qu'en application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, et de la procédure vexatoire qu'il a subi, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi, d'autant que l'intimée a fait preuve de résistance abusive.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 9 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [V] demande à la cour de':
- Juger [R] [N] recevable en son appel mais infondé
- La juger recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la contestation de saisie soulevée par [R] [N], l'a débouté de sa demande tendant au rejet de la saisie des rémunérations et l'a condamné aux entiers dépens';
Réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la saisie des rémunérations du travail de [R] [N] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 2349,44 euros se décomposant comme de la manière suivante :
* principal : 3000 euros
* frais : 787,11 euros
* intérêts échus au 16/06/2023 : 562,01 euros
* acompte : - 1999,68 euros
- Débouter [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner [R] [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 de Code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[I] [V] fait valoir en substance que':
- l'appelant ne conteste pas devoir la somme de 3000 euros à titre principal correspondant aux condamnations fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en 2019 et 2021, mais qu'il omet les dépens qui ont été mis à sa charge en première instance et en appel aux mêmes dates outre les frais d'exécution du jugement du 15 novembre 2022';
- [R] [N] a effectué deux versements de 150 euros et deux autres de 300 euros';
- la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire a permis de récupérer la somme de 1099,68 euros';
- le solde restant dû est donc de 2349,44 euros,'il est conforme au décompte de l'huissier du 16 juin 2023 et il est justifié par les pièces produites au débat ;
- que le premier juge a déduit à torts le coût de trois actes d'exécution «'en raison de leur caractère non-indispensables'» alors que la dénonce de saisie attribution est un acte obligatoire prévu par l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée quittance et la notification de mainlevée au débiteur étant également indispensables,
- la compensation sollicitée par [R] [N] entre les sommes dues est inopérante en ce qu'il n'établit pas les sommes réclamées à hauteur de 363,52 euros correspondant pour :
- 290,04 euros aux frais de signification de l'assignation devant le juge de l'exécution
- 13,00 euros au droit de plaidoirie
- 85,00 euros aux frais de signification du jugement du juge de l'exécution;
- la déduction de la somme de 743,21 euros virée sur le compte de madame [V] le 6 mars 2023 ne peut être faite dans le cadre de cette procédure, car si l'intimée reconnaît l'avoir reçue, elle indique qu'on ne peut déterminer la cause de ce versement au vu des sommes dues par [R] [N] notamment au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant';
- la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ne peut prospérer alors que l'intimée n'a fait que se défendre sur des procédures initiées par [R] [N].
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de mainlevée de la saisie et le décompte des sommes dues':
Il n'est pas contesté que [R] [N] a été condamné par jugement du 4 février 2019 à payer à [I] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et par arrêt du 12 janvier 2021 à lui verser la somme de 2000 euros sur ce même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans ces deux instances ;
Il n'est pas non plus contesté que [I] [V] a été condamnée par le jugement du 15 novembre 2022 aux dépens de l'instance ;
Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat que [R] [N] a versé à [I] [V] la somme de 900 euros (deux versements de 150 euros et deux versements de 300 euros) et que la somme de 1 099,68 euros a été reçue en exécution d'une saisie attribution fructueuse';
S'agissant de la somme de 743,21 euros, [R] [N] justifie de son virement à [I] [V], ce que son conseil a d'ailleurs confirmé par courrier officiel du 19 janvier 2024 en ces termes «'sur cette somme Monsieur [N] a réglé 743,21 euros à ma cliente en mars 2023'», il convient en conséquence de la déduire des sommes dues';
S'agissant des frais de procédure, dépens mis à la charge de [I] [V] par le jugement du 5 novembre 2022, par ce même courrier officiel du 19 janvier 2024, l'intimée reconnaît devoir supporter la charge des frais suivants : 76,20 euros (signification jugement JEX), 71,83 euros (signification JEX à tiers), 25,56 euros (notification mainlevée débiteur), 59,09 euros (mainlevée quittance), outre les sommes suivantes correspondant aux dépens exposés par l'appelant à savoir 290,04 euros au titre de l'assignation JEX et 70,48 euros au titre de la signification du jugement, sommes justifiées par les factures d'huissier produites par [R] [N]';
Concernant ces dernières sommes [R] [N] en justifie, c'est donc à bon droit qu'il en demande la compensation avec les sommes dues à [I] [V]';
S'agissant des frais de signification du jugement du 4 février 2019 le coût de l'acte d'huissier est justifié par la mention y apposé du détail des frais portant sur un total de 87,52 euros';
S'agissant des frais extra-judiciaires, ils ne sont pas justifiés il convient donc de les soustraire au décompte';
Au vu de ces éléments il convient de dire que':
- [R] [N] s'est acquitté de la somme de 2 742,89 euros (1 999,68 + 743,21)';
- les sommes de 76,20 euros, 71,83 euros, 59,09 euros et 25,56 euros doivent être déduites du détail des frais réclamés, soit un total de 232,68 euros';
- la somme de 26 euros non justifiée doit être soustraite du décompte des frais';
- le calcul des intérêts doit être repris au vu de ces éléments';
Le principal restant dû par [R] [N] est d'un montant de 257,11 euros';
Au regard de ce montant et de l'évolution du litige, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de [R] [N] et la réformation du jugement dans son intégralité ;
La demande de dommages et intérêts formée par [R] [N] au motif qu'il aurait subi une procédure vexatoire n'est pas justifiée au regard de sa réticence à s'acquitter des sommes dues en exécution du jugement du 4 février 2019 et de l'arrêt du 12 janvier 2021, décisions intervenues deux ans avant le dépôt de la requête en saisie des rémunérations.
[R] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
[I] [V] partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel';
Il n'est pas contraire à l'équité au regard de la situation économique respective des parties et du contexte familial du litige, que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de [R] [N] au profit de [I] [V]';
DÉBOUTE [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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