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CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/05053


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Date
27/03/2025
Numéro
24/05053
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
67e646a854fffc4e79ed96b9

Texte de la décision

19,378 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-2

N° RG 24/05053 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5CM

Ordonnance n° 2025/M68

S.C.P. [5] Prise en la personne de Maître [N] [V]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [7]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Monsieur [L] [A]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [A]

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [A]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

déclaré irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [A] ;

rétracté l'ordonnance sur requête du 23 avril 2021, celle du 12 juillet 2021 et les deux ordonnances du 5 avril 2023 ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [M] [A], la SCP [5] prise en la personne de Me [N] [V] et la SELARL [7] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 18 avril 2024 par la SCP [4], prise en la personne de Me [N] [V] ;

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 18 avril 2024 par la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C] ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2024, ordonnant la jonction de ces deux procédures ;

Vu la constitution, le 26 avril 2024, de Me [E] en défense des intérêts de M. [O] [A] ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 4 juillet 2024 par laquelle le magistrat désigné par le premier président a :

- dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable les appels transmis le 18 avril 2024 par la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], et la SELARL [7], pour absence de précision des chefs de l'ordonnance critiquée dans les déclarations d'appel ;

- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [O] [A] ;

- dit que les dépens du présent incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale ;

- débouté la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], et la SELARL [7], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [O] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt de déféré en date du 5 décembre 2024, la cour a :

- dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée ;

- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les 'conclusions sur déféré' des appelants ;

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade du présent déféré ;

- dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Vu l'avis adressé le 6 décembre 2024 à la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], et la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], fixant l'affaire au 27 mai 2025 et la clôture au 13 mai précédent ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire par la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], et la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], à M. [L] [A], par acte d'huissier en date du 13 décembre 2024 remis à étude, et Mme [K] [A], par acte d'huissier en date du 16 décembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu la constitution, le 4 janvier 2025, de Me [E] en défense des intérêts de M. [L] [A] ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 4 janvier 2025 par lesquelles MM. [O] et [L] [A] demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCP [5] et de la SELARL [7] et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu l'appel provoqué formé par la SCP [5] et la SELARL [7] à l'encontre de Mme [K] [A], par actes d'huissier en date du 6 janvier 2025, à une adresse située en France selon la procédure ordinaire, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et à une adresse située au Canada selon la procédure prévue par l'article 684 du code de procédure civile relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Vu l'appel provoqué formé par la SCP [5] et la SELARL [7] à l'encontre de M. [M] [A] par actes d'huissier en date du 6 janvier 2025 remis à personne ;

Vu la déclaration d'inscription de faux incident initiée par M. [L] [A] par requête remise au greffe de la cour le 7 janvier 2025 ;

Vu la constitution, le 21 février 2025 de Me [E] en défense des intérêts de Mme [K] [A] ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 21 février 2025 par lesquelles Mme [K] [A], en présence de MM. [O] et [L] [A], demande de déclarer l'appel provoqué irrecevable et dans les cas caduc et de condamner in solidum la SCP [5] et la SELARL [7] à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 27 février 2025 par lesquelles les appelants demandent de rejeter les prétentions de M. [O] [A], Mme [K] [A] et de toutes personnes qui s'y associeraient et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité des délarations d'appel principal

L'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Sur les conséquences de la nullité de l'acte de signification des déclarations d'appel principal à Mme [K] [A]

En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief.

Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice dont il doit ressortir l'impossibilité de remise de l'acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.

En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise destiné à Mme [K] [A], l'huissier de justice énonce s'être rendu au [Adresse 3] le 16 décembre 2024 et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement et que toutes les recherches entreprises pour retrouver la destinataire de l'acte étaient restées infructueuses (absence de son nom sur les parlophone, boîte aux lettres et l'interphone ; voisins qui ont déclaré ne pas la connaître ; absence de réponse du gardien ; père de la destinataire qui a indiqué ne plus être en contact avec sa fille mais avoir appris récemment qu'elle serait domicilée à [Localité 6] au Canada ; recherches sur internet ayant permis de montrer qu'elle travaillerait à la faculté de médecine de l'université de [Localité 6] mais rien ne permettant de retrouver son adresse personnelle ; seule une adresse mail lui a été communiquée), à la suite de quoi il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Il en résulte que l'huissier de justice relate précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il reste que Mme [K] [A] démontre que les appelantes principales avaient connaissance de son adresse dès lors que c'est celle qui figure dans l'ordonnance entreprise, à savoir [Localité 1].

Les déclarations d'appel n'ont donc pas été régulièrement signifiées à la dernière adresse connue de Mme [K] [A].

Si Mme [K] [A], qui a constitué avocat le 21 février 2025, bénéficie d'un délai expirant le 6 avril 2025 pour transmettre et notifier ses conclusions d'intimée, en application de l'article 911-2 du code de procédure civile compte tenu de son éloignement géographique, il n'en demeure pas moins que le fait même pour elle de ne pas avoir été destinataire des déclarations d'appel, en raison d'une irrégularité affectant le procès-verbal de recherches infructueuses, l'a privée de plusieurs semaines pour se mettre en état.

Dès lors qu'elle apporte la preuve d'un grief, la signification des déclarations d'appel qui lui a été faite le 16 décembre 2024 doit être annulée.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité des déclarations d'appel principal formées à l'encontre de Mme [K] [A].

Sur la portée de la caducité à l'égard des autres intimés

L'article 553 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur toutes les intéressés. Elle est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.

En l'espèce, l'objet du litige porte sur la régularité du remplacement d'un mandataire successoral par voie de requête aux termes de laquelle la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], a été désignée en remplacement de la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C].

Le premier juge, considérant que la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], ne pouvait être désignée en tant que mandataire successoral par voie de requête a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 23 avril 2021 ainsi que les ordonnances sur requêtes subséquentes des 12 juillet 2021 (autorisation donner à ladite SCP de dresser un inventaire des actifs de la succession) et 5 avril 2023 (constat de la fin de mission de ladite SCP et décision prise sur le montant des frais, débours et honoraires de ladite SCP).

Dans ces conditions, même si la cour venait à infirmer cette décision, il n'y aurait aucune impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions, les missions des mandataires successoraux étant terminées et l'enjeu du litige ayant trait au règlement des frais, débours et honoraires de la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V].

La preuve d'une indivisibilité du litige n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'étendre la caducité partielle des délarations d'appel principal prononcée à l'égard de Mme [K] [A] à MM. [O] et [L] [A], autres intimés ayant constitué avocat.

Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [K] [A]

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 549 du même code permet à un intimé de rendre partie en appel une personne qui l'était en première instance mais qui n'a pas encore été intimée.

Cet appel provoqué peut être formé, aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, de la même manière que les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie de conclusions signifiées par acte extrajudiciaire à l'égard de la partie non représentée en cause d'appel.

En l'espèce, les appelantes ont, par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, formé un appel provoqué à l'encontre de M. [M] [A] et de Mme [K] [A], à la suite de quoi cette dernière va constituer avocat le 21 février 2025.

Il convient de relever que, si la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], et la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], sont traitées comme des appelantes principales, cela résulte uniquement de la jonction des deux déclarations d'appel qu'ils ont transmis les 18 avril 2024.

Il reste que la jonction d'instance ne crée pas une instance unique.

Il en résulte que, dans la procédure enregistrée sous le numéro de 24/05053, la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], est l'appelante principale tandis que la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], M. [O] [A], M. [L] [A] et Mme [K] [A] apparaissent comme étant intimés.

Dans la procédure enregistrée sous le numéro de 24/05054, la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], est l'appelante principale tandis que la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], M. [O] [A], M. [L] [A] et Mme [K] [A] apparaissent comme étant intimés.

Ainsi, les deux appelantes principales, étant chacune intimée dans la procédure initiée par l'autre, peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'autre appelante, formé un appel provoqué à l'encontre d'une personne qui a été partie en première instance mais qui n'a pas encore été intimée.

Si la régularité de l'appel provoqué formé à l'encontre de M. [M] [A] n'est pas discutée, étant observé que ce dernier, bien que partie en première instance, n'avait pas encore été intimé dans l'une et l'autre des procédures d'appel, il en va diffémment de la régularité de l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [K] [A].

Etant donné que les appelants lui ont signifié les déclarations d'appel principal, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, ils ne peuvent se prévaloir de la nullité pour vice de forme de ladite signification à l'origine d'une caducité partielle des déclarations d'appel principal formées à son encontre et, dès lors de son inexistence, pour contourner la sanction de caducité partielle des appels qui a été prononcée en formant à son encontre un appel provoqué.

En effet, Mme [K] [A] apparaît dans les deux procédures d'appel comme étant intimée, à l'inverse de M. [M] [A]. Les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que Mme [K] [A] n'avait pas encore été intimée, peu important l'irrégularité de la signification des déclarations d'appel principal à son endroit.

Dans ces conditions, l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [K] [A] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du sens de la décision, aux termes de laquelle l'appel principal formé à l'encontre de Mme [K] [A] a été déclaré caduque et l'appel provoqué formé à son encontre irrecevable, la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

En outre, dès lors que Mme [K] [A] a constitué avocat et conclu dans le cadre du présent incident, l'équité commande de condamner in solidum la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], à lui verser la somme de 500 euros pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens.

A l'inverse, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de MM. [O] et [L] [A] formée sur le même fondement.

Il en de même de la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], qui seront tenues aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,

Prononce la caducité partielle des déclarations d'appel principal formées à l'encontre de Mme [K] [A] ;

Déboute MM. [O] et [L] [A] de leur demande de voir étendre la caducité partielle à leur endroit :

Déclare irrecevable l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [K] [A] ;

Condamne in solidum la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], à verser à Mme [K] [A] la somme de 500 euros pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens ;

Déboute MM. [O] et [L] [A] de leur demande formée sur le même fondement ;

Déboute la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], de leur demande formée sur le même fondement ;

Condamne in solidum la SELARL [7], prise en la personne de Me [I] [C], et la SCP [5], prise en la personne de Me [N] [V], aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025

La greffière Le magistrat désigné par le premier président

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