CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 22/04518
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
PH
N° 2025/ 111
N° RG 22/04518 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD4C
S.C.I. MARIE PATRIMOINE
C/
[R] [K] épouse [T]
[L] [T]
[J] [T]
[V] [T]
[P] [T]
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-376.
APPELANTE
S.C.I. MARIE PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 14] (ESPAGNE)
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [P] [T].
demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 12]
Tous agissant en qualité d'hériters de [R] [T] décédée en cours de procédure, intervenants volontairement par conclusions du 9 octobre 2024
Tous représentés par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Marie patrimoine a fait l'acquisition, selon acte notarié du 27 février 2014, de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 20], d'une superficie de 2a 11ca, celle-ci ayant été précédemment acquise par la société Immobil'[Localité 19] selon acte notarié du 15 janvier 2004.
Mme [R] [T] est propriétaire selon un acte notarié du 27 septembre 1983, de la parcelle voisine cadastrée section G n° [Cadastre 4] ainsi décrite : « Un appartement avec quatre chambres, cuisine, salle de bains, salle à manger, garage, entrepôt et jardin autour » d'une contenance de 4a 41ca., provenant de la division de la parcelle G [Cadastre 16] de 22 ares et 20 centiares en deux parcelles G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5] selon document d'arpentage de M. [U], géomètre-expert.
Statuant sur assignation de la société Immobil'[Localité 19] du 22 décembre 2011 dirigée contre Mme [T], aux fins de démolition d'ouvrages empiétant sur sa propriété, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise confiée à M. [O] [A], aux fins notamment de déterminer l'éventuelle origine commune des parcelles, la date d'édification du muret litigieux, dire si le muret empiète sur la parcelle G [Cadastre 7].
Statuant après dépôt du rapport d'expertise du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 18 mai 2018, déclaré la société Immobil'[Localité 19] irrecevable en ses demandes en raison de la vente de la parcelle G [Cadastre 7] intervenue au profit de la SCI Marie patrimoine et débouté la SCI Marie patrimoine de sa demande tendant à voir ordonner la démolition des murets litigieux, la preuve de l'empiètement invoqué n'étant pas rapportée, en disant que la parcelle cadastrée section G [Cadastre 7] (propriété de la SCI Marie patrimoine) était grevée d'une destination du père de famille au profit du fonds cadastré G [Cadastre 4] (propriété de Mme [T]), sur toute la longueur du confront Sud-Ouest / Sud-Est de la parcelle.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI Marie patrimoine de sa demande tendant à voir ordonner la démolition des murets litigieux et sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive de bornage fixant les limites des parcelles G [Cadastre 4] et G [Cadastre 7].
En effet, par exploit d'huissier du 25 juillet 2018, la SCI Marie patrimoine a fait assigner Mme [R] [T] afin que soit ordonné un bornage des parcelles G [Cadastre 4] et G [Cadastre 7].
Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a désigné M. [B] en qualité d'expert. M. [B] a rendu son rapport le 30 septembre 2020 dans lequel il a proposé deux solutions :
- La solution n° 1 consistant à retenir les limites de propriété suivant l'axe de l'ancien canal recouvert (points 1, 2 et 3),
- La solution n° 2 consistant à retenir l'état des lieux existant en respectant murs et jardin construits par Mme [R] [T] (points 4, 5, 6 et 7).
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [B] du 30 septembre 2020,
- dit que le bornage des parcelles G [Cadastre 4] et G[Cadastre 7] interviendra sur la base du plan joint en annexe II du rapport d'expertise, matérialisant les bornes par les points 4 à 7,
- dit que la pose des bornes sera effectuée à frais communs,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
- que Mme [R] [T] ne détient pas un juste titre, car le plan établi par M. [U] le 22 août 1983 auquel se réfère Mme [T] fait état de façon concordante avec le titre auquel il se trouve annexé, d'une surface de 441 m², et qu'il peut être déduit des cotes figurant sur ce document, que la surface de 441 m² acquise par les consorts [T] n'intègre pas, conformément aux calculs détaillés de la demanderesse, la surface litigieuse correspondant à la limite figurée par le mur de clôture sur une longueur de 5,34 mètres, puisqu'une telle hypothèse reviendrait à ajouter a minima une dizaine de mètres carrés à la surface acquise,
- que Mme [R] [T] démontre que le mur litigieux existait déjà en 1983, par témoignage étant observé à la comparaison du plan de M. [U] avec le plan de l'expert [B], et en l'absence de tout élément susceptible d'établir le contraire, que les murs représentés sur chacun des plans sont strictement identiques quant à leur emplacement,
- que la SCI Marie patrimoine qui prétend que la possession de Mme [T] a été interrompue par l'assignation de la SARL Immobil'[Localité 19] du 22 décembre 2011 aux fins de faire cesser un empiétement, ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait formalisé sa demande au visa de l'article 2241 du code civil à l'encontre de Mme [R] [T] antérieurement à ses conclusions d'intervention volontaire du 15 septembre 2017.
Par déclaration du 25 mars 2022, la SCI Marie patrimoine a interjeté appel du jugement.
Suite au décès de [R] [T] le 19 juillet 2024, ses ayants droit, Mme [L] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T], M. [P] [T] et Mme [D] [T], sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans ses conclusions d'appelante, transmises et notifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SCI Marie patrimoine demande à la cour de :
Vu les articles 646, 2241, 2261 et 2272 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B] le 30 septembre 2020 et ses annexes,
Vu l'absence d'usucapion pouvant être revendiquée par Mme [R] [T],
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan en contentieux général de proximité du 26 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- Fixer la limite entre les fonds des parties selon la solution n° 1 proposée par M. [B], expert, aux termes de son rapport du 30 septembre 2020 et précisant que la limite entre les parcelles G n° [Cadastre 4] et G n° [Cadastre 7] se trouvent définies suivant l'axe de l'ancien canal busé figurée par une ligne brisée définie suivant les points 1, 2 et 3 apparaissant en rouge sur le plan annexé portant le n° II de l'expert.
- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise.
La SCI Marie patrimoine fait valoir que :
Sur l'absence d'un juste titre,
- l'acte authentique du 21 septembre 1983 qui constitue le titre des époux [T] se limite à évoquer l'existence d'un jardin,
- le plan du 22 août 1983 comporte une mention d'une borne qui vient exclure la surface litigieuse de la parcelle vendue.
- la surface vendue précisée dans le cadre de l'acte de vente soit 441 m² exclut nécessairement que la zone litigieuse ait pu être intégrée au titre.
- c'est l'option 1 qui remplit cette condition.
Sur l'absence de prescription acquisitive,
- aucun élément probant ne permet de démontrer que le mur serait antérieur à l'année 1983, les précédents propriétaires évoquant l'existence d'un muret et d'un grillage sans toutefois permettre de se convaincre de leur emplacement.
- à compter de la lettre recommandée du 7 septembre 2006 de la société Immobil'[Localité 19], la possession ne peut plus être qualifiée de « non équivoque ».
- l'assignation signifiée à la requête de la société Immobil'[Localité 19], précédent propriétaire, le 22 décembre 2011, a interrompu la prescription et cette interruption lui bénéficie puisqu'elle vient aux droits de la société Immobil'[Localité 19].
- Mme [T] ne peut tirer argument du fait que les demandes de la société Immobil'[Localité 19] ont été déclarées irrecevables, puisque ces dernières ont été reprises par le nouveau propriétaire.
Dans leurs conclusions d'intervenants volontaires, transmises et notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
- Recevoir l'intervention volontaire des héritiers de Mme [R] [T], décédée en cours de procédure.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [F] [B] et dit que le bornage des parcelles cadastrées section G [Cadastre 4] et section G [Cadastre 6] (sic) sises sur la commune de [Localité 20] interviendrait sur la base du plan joint en annexe 2 du rapport d'expertise de M. [F] [B] du 30 septembre 2020, matérialisant les bornes par les points 4 à 7 et en ce qu'il a dit que la pose des bornes serait effectuée à frais commun répartie entre les parties.
- Condamner la SCI Marie patrimoine à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux titres de leurs frais et frais irrépétibles et ceux de leur mère aux droits de laquelle ils viennent, exposés en cours d'appel.
- Condamner la SCI Marie patrimoine aux entiers dépens de l'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
- Débouter la SCI Marie patrimoine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les consorts [T] répliquent que :
- l'expert est revenu sur la pertinence de la surface retenue de 441 m², dont il indiquait qu'elle était nécessairement très approximative et calculée dans un but fiscal et non foncier, ce qui ne permet donc pas comme l'a fait le tribunal de considérer comme acquise et probante la surface de 441 m² que l'expert n'a d'ailleurs pas mesurée sur place.
- le document d'arpentage qu'a analysé l'expert, indique selon lui que les cotes figurées feraient clairement apparaitre que le canal serait inclus dans la parcelle G [Cadastre 4] avec 2,50m de plus que la cote du plan [U] dressé en 1983, ceci confirmant selon lui, l'intention des parties d'inclure le canal dans la parcelle G [Cadastre 4] créée en 1983.
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que [R] [T] était parvenue à établir la réalité de la prescription trentenaire qu'elle faisait valoir par ailleurs, et que pour cette raison, il convenait de retenir la solution n° 2 proposée par l'expert judiciaire.
- le courrier du 7 septembre 2006 n'a pas interrompu la prescription et n'a pas porté atteinte à la possession de [R] [T],
- cette correspondance ne pouvait porter atteinte au caractère paisible de la possession, laquelle doit simplement être exempte de violence matérielle ou morale, pendant son cours.
- la possession restait non équivoque, dès lors que c'est le comportement de celui qui prescrit qui doit être pris en compte et non pas le comportement du véritable propriétaire.
- selon la Cour de cassation, la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; ce vice est pour elle, sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur (1ere Civ., 13 juin 1963, bul. Civ. I n° 317).
- seule sa demande en justice a pu l'interrompre, conformément aux dispositions de l'article 2241.
- c'est en vain que la SCI Marie patrimoine soutient pouvoir bénéficier de l'action de la SARL Immobilière (sic) alors que cette action a été déclarée irrecevable,
- la SCI Marie patrimoine ne peut se prévaloir que de sa propre action formalisée dans les conclusions d'intervention volontaire en 2017,
- la solution n°1 devra être écartée, dès lors qu'ils sont propriétaires des murs litigieux en tant que venant aux droits de [R] [T], en vertu du fait de son auteur qui a mis les choses en l'état avant 1969, ce qui à tout le moins lui permet de se prévaloir de la prescription acquisitive immobilière, et dès lors que la solution n°2 est conforme à l'état des lieux actuel.
- la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.
- l'ancien propriétaire, auteur commun des fonds des parties, avait clôturé le jardin des époux [T] avant 1969.
- les époux [T] ont entretenu ce muret, qui était à l'origine composé de trois rangées de parpaing, surélevées d'un grillage. Ils l'ont ensuite surélevé, sans en déplacer les fondations, comme tout propriétaire l'aurait fait afin d'assurer sa pérennité, ils ont également occupé l'intégralité du terrain.
- les époux [T] ont joui et entretenu le bien et cette possession était publique, paisible et non équivoque, au vu et au su de tous les voisins.
- l'acte du 27 septembre 1983 confère un juste titre aux époux [T] ce qui justifie une prescription acquisitive abrégée, l'acte indiquant qu'il porte sur « un appartement, avec quatre chambres, cuisine, salle de bains, salle à manger, garage, entrepôt et jardin autour ». Le plan de M. [U], annexé à l'acte de vente, fait bien apparaître un jardin clos de murs : la limite sud de la parcelle devant être vendue aux époux [T] figurait non pas au canal, qui y apparaît, mais pour partie au mur de clôture sur 5,34 mètres de long.
- [R] [T] et ses ayants droit sont de bonne foi, puisque le mur existe depuis au moins l'année 1969 et ce dernier n'a été que surélevé sans déplacer les fondations.
- même si la prescription acquisitive abrégée n'était pas retenue, les attestations et photos produites aux débats démontrent que ce mur est bien antérieur à l'année 1983. Notamment, Mme [E], propriétaire avec son mari d'un appartement dans le quartier entre 1965 et 1990, a ainsi attesté de l'édification d'un mur pour délimiter le jardin, précisant que celui-ci était très ancien et préexistait à l'arrivée, en tant que locataires, des époux [T] en 1969. L'emprise au sol du mur est donc bien démontrée depuis au moins l'année 1969.
- selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, par principe, l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui agit.
- la société Immobil'[Localité 19] a été déclarée irrecevable en ces demandes et n'a pas fait appel de ce jugement, qui lui a régulièrement été signifié. Or, comme le dispose l'article 2243 du code civil, « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
L'instruction a été clôturée le 31 décembre 2024.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T], M. [P] [T] et Mme [D] [T] en leur qualité d'héritiers de [R] [T], décédée.
Sur le bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription.
L'expert judiciaire [B] qui a rappelé l'origine commune des parcelles aujourd'hui cadastrées G [Cadastre 7] et G [Cadastre 4] et a pu constater l'absence d'indication claire de la limite Sud de la parcelle cadastrée G [Cadastre 4], a formulé deux propositions, la première suivant l'axe du canal recouvert qui a la préférence de la SCI Marie patrimoine, la seconde selon l'état des lieux en respectant les murs construits englobant la totalité du canal recouvert, traduisant la possession des lieux, qui a la préférence des consorts [T].
Les consorts [T] affirment à cet égard posséder un juste titre, leur permettant de prescrire la propriété par dix ans, ce qui est contesté par la SCI Marie patrimoine qui oppose l'interruption de la prescription trentenaire par son auteur, selon assignation du 22 décembre 2011.
La prescription acquisitive est aux termes de l'article 2258 du code civil, un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est présumée et il suffit qu'elle existe au moment de l'acquisition.
Le juste titre est défini comme celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
L'article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Par ailleurs, les articles 2241 et suivants du code civil énoncent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le titre de propriété des consorts [T] est constitué par l'acte notarié du 27 septembre 1983, qui décrit la parcelle acquise comme : « Un immeuble (') comprenant un appartement avec quatre chambres, cuisine, salle de bains, salle à manger, garage, entrepôt et jardin autour » d'une contenance de 4a 41ca., provenant de la division de la parcelle G [Cadastre 16] de 22 ares et 20 centiares en deux parcelles G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5] selon document d'arpentage de M. [U], géomètre-expert, la propriété G [Cadastre 5] demeurant au vendeur M. [Z] [C] qui était propriétaire en vertu d'un jugement d'adjudication du 6 juin 1963, portant notamment sur un lot désigné n° 3 comportant les parcelles cadastrées G n° [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
L'expert [O] [A] a déterminé, sans être contesté, que la parcelle G [Cadastre 18] a été divisée en les parcelles G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que la parcelle G n° [Cadastre 3] a été divisée en les parcelles G n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L'expert [O] [A] a souligné que sur l'ancien cadastre, le cadastre rénové et sur les documents d'arpentage jusqu'en 1983, la propriété [T] et celle de la SCI Marie Patrimoine étaient séparées par un canal, qui aujourd'hui n'est plus représenté sur le cadastre et n'est plus visible sur les lieux, en indiquant qu'il semble que ce canal ait été intégré pour moitié chacune dans les parcelles cadastrées G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Sur le plan établi par M. [U] de la propriété de M. [C] du 22 août 1983, on distingue la mention « borne » et la matérialisation d'un mur englobant le canal, dont l'expert note qu'il correspond au mur litigieux actuel, laissant sous-entendre la présence du canal busé.
L'expert [F] [B] désigné aux fins de bornage, remarque que, sur ce plan établi par M. [U], la cote de 13,79 mètres située à l'Est de la propriété (jusqu'à la mention « borne »), laisse entendre que le canal n'est pas inclus dans la propriété, alors que la cote de 1,59 mètre à l'Ouest suivie de la cote de 5,34 mètres laisserait entendre que le fossé est inclus dans la propriété.
En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure que le titre de propriété des consorts [T], dont la bonne foi des auteurs n'est pas discutée et doit être présumée, complété par le plan de M. [U] géomètre-expert, constitue un juste titre, permettant une prescription abrégée de dix ans de la propriété de la bande de terre jusqu'au mur, dont le point de départ est l'acte d'acquisition du 27 septembre 1983, même si cela aboutit à conférer à leur parcelle une superficie supérieure à celle mentionnée de 441 m², dans leur acte.
Il est établi que le mur figuré sur le plan de M. [U] en août 1983, comme délimitant la propriété [T], et la possession des lieux en tant que propriétaire de la bande de terre jusqu'audit mur, existe depuis plus de dix ans, sans qu'il soit justifié d'une interruption de cette prescription, par une action en justice, avant celle initiée par la société Immobil'[Localité 19] le 22 décembre 2011.
Il doit donc être conclu que les consorts [T] ont prescrit la propriété de la bande de terre jusqu'au mur représenté sur le plan de M. [U] d'août 1983, ce qui doit être retenu pour borner les propriétés respectives.
En revanche, l'expert judiciaire a mis en évidence la construction d'un mur plus récent, à l'extrémité Sud-Est de la parcelle G [Cadastre 4], tel qu'indiqué sur le procès-verbal de constat d'huissier établi, le 7 octobre 2013, à l'initiative de la société Immobil'[Localité 19] aux droits de laquelle vient la SCI Marie patrimoine.
Ce mur, n'était pas représenté sur le plan de M. [U] d'août 1983 et est situé au-delà du point marqué « borne », dont l'expert a noté qu'il marquait la limite de la cotation de la parcelle vendue.
Les consorts [T] ne peuvent donc pas se prévaloir d'un juste titre pour prescrire la propriété de la bande de terre couvrant le canal, jusqu'à ce mur plus récent et ne justifient pas d'autres actes matériels de possession pendant trente ans, aucun des témoignages produits ne concernant ce point précis.
Il convient donc de dire qu'ils n'ont pas pu prescrire la propriété de la bande de terre jusqu'au mur plus récent situé à l'extrémité Sud-Est de la parcelle G [Cadastre 4], ce qui doit conduire à un bornage des propriétés respectives suivant l'axe du canal aujourd'hui recouvert.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de borner les propriétés respectives par référence à l'annexe II du rapport de l'expert [F] [B] du 30 septembre 2020, selon la ligne marquée par les points 3, 2 jusqu'au mur implanté perpendiculairement au canal recouvert, puis 5 et 4.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention de Mme [L] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T], M. [P] [T] et Mme [D] [T] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le bornage des parcelles cadastrées G [Cadastre 4] et G [Cadastre 7] interviendra par référence à l'annexe II du rapport de l'expert [F] [B] du 30 septembre 2020, selon la ligne marquée par les points 3, 2 jusqu'au mur implanté perpendiculairement au canal recouvert, puis 5 et 4 ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre Mme [L] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T], M. [P] [T] et Mme [D] [T] d'une part, la SCI Marie patrimoine d'autre part ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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