TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/02039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02039 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6N
BRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02039 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6N
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [R] [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005958 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] REUNION)
représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [G] [Y] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (974)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Paul-henri BUNDERVOET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02039 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6N
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 septembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [R] [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (974)
et
Madame [G] [Y] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2021;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] [L] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [L] [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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