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TJ 93008, 28 mars 2025, RG 25/00002


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Date
28/03/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
67e6f1d171e5a74b6b13f426

Texte de la décision

2,542 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OFE

Minute : 25/00611


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN419

Et

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (Tunisie)

et de

Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16])

Mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

ATTRIBUE à Madame [C] [I] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d'occupation et sous réserve des droits du bailleur ;

CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.