TJ 93008, 28 mars 2025, RG 24/07149
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/07149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSEY
Minute : 25/00567
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [F] [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 384
Et
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 63
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [B] [F] [O] [D] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (Meurthe et Moselle)
et de
Madame [K] [T], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 24 septembre 2015 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [K] [T] tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE Monsieur [B] [D] et Madame [K] [T] à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chacune des parties assumera la moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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