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TJ 93008, 28 mars 2025, RG 23/10876


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Date
28/03/2025
Numéro
23/10876
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
67e6f1da71e5a74b6b13f564

Texte de la décision

7,872 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/10876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFN

Minute : 25/00564


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J083

Et

Madame [R] [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Jeanne MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021,

DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Seine-et-Marne),

et de

Madame [R], [X] [M], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),

Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 18]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à régler à Madame [R] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 19 mai 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [O] visant à voir ordonner à Madame [R] [M] de lui remettre ses objets, vêtements et effets personnels ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [R] [X] [M] de sa demande d’expertise psychiatrique ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [M] sur les enfants [V] [O], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) et [T] [O], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]) ;

RAPPELLE que l’autorité parentale commande aux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes, notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, le jour d'alternance étant le lundi sortie d'école ou de centre de loisirs,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent, à défaut de meilleur accord, la première moitié commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se terminera le samedi à 14 heures, la deuxième moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche à 18 heures ;
à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire les enfants par une personne de confiance au lieu de scolarité ou de résidence de l'autre parent en fonction des périodes concernées;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du samedi 19 heures au dimanche 19 heures ;

RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé des enfants doivent les suivre en leur lieu de résidence ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DEBOUTE Madame [R] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants exposés pour les enfants sur son temps de résidence ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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