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TJ 33063, 21 mars 2025, RG 24/02008


Vérifier : TJ 33063, 21 mars 2025, RG 24/02008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/02008
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
67e6f30571e5a74b6b13fb83

Texte de la décision

9,242 caractères

Du 21 mars 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02008 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWQG

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[U] [O]

- Expéditions délivrées à
Me Adélie RABOUIN

- FE délivrée à
Me Damien MERCERON

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 10]
RCS [Localité 12] N° 572 015 451
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Damien MERCERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [O]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Me Adélie RABOUIN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2018, la SA D’HLM 1001 VIES D’HABITAT a donné à bail à Madame [U] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA [Adresse 9] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1786.41 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SA D’HLM 1001 VIES D’HABITAT a assigné Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
- Ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
- Condamner Madame [U] [O], au paiement à titre provisionnel de la somme de 2092.23 € arrêtée au 24 septembre 2024, à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail,
- Condamner Madame [U] [O], au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux,
- Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter du courrier de mise en demeure du 28 mars 2024,
- Condamner Madame [U] [O] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [U] [O] au paiement des entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement, celui de la signification de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir.

A l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2025.

A l'audience du 24 janvier 2025, la SA [Adresse 9], représentée par son conseil, expose qu’il a été trouvé un accord avec Madame [U] [O] pour régler la dette grâce à un échelonnement de son paiement à hauteur de 64 euros par mois pendant 40 mois. Elle indique toutefois maintenir ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Madame [U] [O], représentée par son conseil demande au juge de voir :
À titre principal,
Constater qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'échelonnement du paiement de la dette locative à hauteur de 64 euros pour mois sur une période de 40 mois, la somme de 1,48 € sera payée le 41ème mois ;Constater que Madame [U] [O] a repris le paiement du loyer courant et s'acquitte mensuellement de la somme de 64 € en paiement de l'arriéré locatif selon accord intervenu ;Accorder à Madame [U] [O] les délais de paiement prévu selon accord intervenu entre les parties ;Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de ses demandes plus amples et / ou contraires.À titre subsidiaire,
Accorder à Madame [U] [O] un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux loués à compter de l'ordonnance à intervenir ;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de ses demandes plus amples et / ou contraires.En tout état de cause,
Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la SA 1001 VIES HABITAT de ses demandes plus amples et / ou contraires.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 1er octobre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 décembre 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 juin 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif

Il convient de donner acte à la SA [Adresse 9] qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors qu’un accord a été conclu avec Madame [U] [O] pour régler la dette grâce à un échelonnement de son paiement à hauteur de 64 euros par mois pendant 40 mois.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.

L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et qu’un accord n’a été trouvé que postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront mis à la charge de Madame [U] [O].

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [U] [O] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES D’HABITAT la somme de 150 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS qu’un accord entre les parties a été trouvé en cours de procédure et que la SA [Adresse 9] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;

CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

CONDAMNONS Madame [U] [O] à régler à la SA [Adresse 9] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS pour le surplus les demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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