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TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/02207


Vérifier : TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/02207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/02207
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
67e6f30971e5a74b6b13fbe1

Texte de la décision

7,118 caractères

N° RG 24/02207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26H
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/02207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26H

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

[J] [F]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Hélène FLORENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,

Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
de nationalité Française
18 rue de Metz
33000 BORDEAUX

représenté par Me Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
9 rue du Professeur Daguin
33000 BORDEAUX

défaillant

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2023, Monsieur [W] [C] a consenti un prêt entre particuliers d’un montant de 40.000 € à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F], pour une durée de 60 mois, à un taux d’intérêt de 5% l’an, avec des échéances mensuelles de 333 € payables au plus tard le 3 de chaque mois, outre une partie de remboursement in fine.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2023 distribué le 21 octobre 2023, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [F] de régler les échéances impayées des mois d’août, septembre et octobre 2023, pour un montant total de 999 €, mentionnant qu’en l’absence de régularisation dans un délai de quinze jours, il prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2023 distribué le 16 novembre 2023, Monsieur [C] a indiqué à Monsieur [F] prononcer la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce courrier, la totalité des sommes dues au titre du prêt, soit 40.000 € au titre du capital restant dû et 8.447 € au titre des intérêts.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [C] à prendre à titre de mesures conservatoires en garantie de la créance dont il est titulaire contre Monsieur [F] une inscription d’hypothèque conservatoire sur les droits et biens immobiliers appartenant à ce dernier, sur un immeuble situé à Bordeaux.

Par acte en date du 29 février 2024, Monsieur [C] a assigné Monsieur [F] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Il demande au Tribunal de :
- condamner Monsieur [J] [F] à lui régler la somme de 48.447 €,
- condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de |'instance

Monsieur [C] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil.

Par ordonnance du 08 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.

Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale

Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
N° RG 24/02207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26H

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

***

Les parties se sont engagées l’une envers l’autre contractuellement de par l’acte de prêt du 21 juillet 2023.

Monsieur [F] avait l’obligation de régler les échéances du prêt aux termes convenus.

Il faut constater qu’aucune échéance n’a jamais été réglée, Monsieur [F] ayant par suite manqué à ses obligations contractuelles.

L'acte de prêt du 21 juillet 2023 stipule en son article 6 "Déchéance du terme" : "En cas de non paiement à bonne date de l'une des échéances mensuelles exigible en exécution du présent contrat de prêt, la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible par anticipation, quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire."

Il faut constater que par courrier recommandé du 17 octobre 2023 distribué le 21 octobre 2023, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [F] de régler les échéances impayées des mois d’août, septembre et octobre 2023, mentionnant qu’en l’absence de régularisation dans un délai de quinze jours, il prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt ; par courrier recommandé du 13 novembre 2023 distribué le 16 novembre 2023, il a notifié à Monsieur [F] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce courrier, la totalité des sommes dues au titre du prêt, soit 40.000 € au titre du capital restant dû et 8.447 € au titre des intérêts.

Monsieur [C] est par suite bienfondé à se prévaloir de la déchéance du terme, portant sur la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires.

Le prêt portait sur une somme de 40.000,00 € ; des intérêts pour un montant total de 8.447,00€ étaient également prévus.

Par suite, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 48.447,00 € à Monsieur [C], au titre de la déchéance du terme du prêt en date du 21 juillet 2023.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [F] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 48.447,00 € au titre de la déchéance du terme du prêt en date du 21 juillet 2023,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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