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TJ 69123, 27 mars 2025, RG 22/06329


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Date
27/03/2025
Numéro
22/06329
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
67e6f55371e5a74b6b14009a

Texte de la décision

6,120 caractères

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/06329 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBZZ
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]

Notification le : 27/03/2025

expédition à
Me Florence VINCENT - 640
CPAM du Rhône

signification le 27/03/2025
à : F.G.V.A.T.
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [I] [B]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante

ET

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 9 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires commis le 8 mai 2021 au préjudice de Monsieur [U], déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction, reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U] et l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal a acté le désistement de Monsieur [U] qui a indiqué avoir saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits.
Il s’est constitué partie civile et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser la provision de 10 000,00 Euros versée à Monsieur [U].
La C.P.A.M. se désiste de ses demandes.
Monsieur [N] conclut au rejet de la demande du Fonds de Garantie au motif qu’il ne justifie pas du paiement de la somme réclamée et que les pièces produites comportent des incohérences.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires commis le 8 mai 2021 au préjudice de Monsieur [U], déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction et il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.
La constitution du Fonds de Garantie est donc recevable.
Pour autant, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il a versé à la victime les sommes dont il sollicite le remboursement, ainsi que du lien de causalité entre l’indemnisation versée et l’infraction, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, sans qu’il appartienne au Tribunal de lui enjoindre de produire des pièces supplémentaires contrairement à ce qui était sollicité par Monsieur [N].
Le Fonds de Garantie sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser la provision de 10 000,00 Euros versée à Monsieur [U].
À cet effet, il verse aux débats une quittance signée par Monsieur [U] le 2 août 2022 par laquelle Monsieur [U] reconnaît avoir reçu une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice suite aux faits du 8 mai 2021, et le subroge dans ses droits à hauteur de la somme reçue à titre de provision.
Cependant, la capture d’écran produite pour attester du paiement date celui-ci du 22 septembre 2022, soit presque 2 mois plus tard.
Enfin, le courrier annonçant au Président de la C.I.V.I. que le Fonds allait procéder au dit paiement est daté du 29 novembre 2022.

En outre, il n’est versé aux débats aucun élément médical permettant au Tribunal de connaître le préjudice corporel de Monsieur [U] et de vérifier l’adéquation entre le montant versé et les préjudices subis par la victime.
Dans ces conditions, le Fonds de Garantie sera débouté de sa demande.
Il sera par ailleurs donné acte à la C.P.A.M. de son désistement.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,

Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement d’instance ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Rejette sa demande ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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