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TJ 69123, 28 mars 2025, RG 25/01122


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Date
28/03/2025
Numéro
25/01122
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67e6f55d71e5a74b6b140237

Texte de la décision

2,997 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01122 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RXW
Ordonnance du : 28 Mars 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 17/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [W] [T]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 4]

Vu la requête en date du 24 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 24 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26/03/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [W] [T] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BABIN Noémie, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [T],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [S], médecin de l’établissement, en date du 24/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Mars 2025
Le Juge
[H] [F]

N RG 25/01122 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RXW

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître BABIN Noémie le 28 Mars 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [W] [T] le 28 Mars 2025,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 28 Mars 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 28 Mars 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Mars 2025.
Le Greffier,

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