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TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/00931


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00931
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67e6f7c571e5a74b6b140ac7

Texte de la décision

5,297 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me [S] [V], Me BOULAIRE Jérémie, Me BOHBOT Eric

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32PG

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me BOULAIRE Jérémie, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de PARIS

La S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [S] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société C.V, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025, après avoir rapproché la date initiale du délibéré fixée au 3 juin 2025, par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32PG

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, M. [N] [Z] et Mme [W] [C] épouse [Z] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE dont le siège est situé [Adresse 2] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [S], située [Adresse 4], liquidateur judiciaire de la SAS C.V. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A la suite de renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025 en présence des demandeurs et la société CA CONSUMER FINANCE, représentés par leur conseil. Le mandataire liquidateur régulièrement avisé de la date de l’audience par le greffe n’a pas comparu ni personne pour lui.

Il sera donc statué par décision réputé contradictoire à l’égard de tous.

Par voie de conclusions visées par le greffier, la société CA CONSUMER FINANCE soulève in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, en ce que ni le domicile des parties au litige, ni le lieu d’exécution du contrat ne permettent un rattachement géographique au ressort du tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent en conséquence une décision d’incompétence territoriale au bénéfice du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ou de [Localité 7] à l’appréciation du juge de céans.

Les demandeurs ne formulent pas d’observation sur ce point.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Au vu des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service et en matière délictuelle la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

En l'espèce, les défendeurs ont été régulièrement assignés en leur siège situé en dehors sur ressort du tribunal judiciaire de Paris. Les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été exécutés au domicile des demandeurs [Adresse 6] (Savoie)

Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige.

L’ensemble des demandes formulées, en leur dernier état, par les demandeurs dans leurs conclusions déposées et visées à l’audience du 4 mars 2025 étant dirigées à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, l’examen du dossier sera donc renvoyé devant juge des contentieux de la protection siègeant au tribunal de proximité de LONGJUMEAU en application du tableau IV des annexes du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité de LONGJUMEAU par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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