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TJ 75056, 27 mars 2025, RG 24/00222


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Date
27/03/2025
Numéro
24/00222
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
67e6f7cb71e5a74b6b140bb7

Texte de la décision

2,068 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/00222
N° Portalis 352J-W-B7H-C3WOX

N° MINUTE : 3

[1]

[1] Copies
délivrées le:

ORDONNANCE
rendue le 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

Société EPARGNE FONCIERE
(société civile de placement immobilier)
agissant par sa société de gestion LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
venant aux droits de la Société EUROFONCIERE 2

[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004

DÉFENDERESSE

SOCIETE ECOLE DE CONDE
( société par actions simplifiée à associé unique)
anciennement dénommée CONDE [Localité 5]-ARTS APPLIQUES & METIERS D’ART
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE

représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2019

Nous, Jean-Christophe DUTON, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 05 Octobre 2017 ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, la Société EPARGNE FONCIERE se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025,, la SOCIETE ECOLE DE CONDE accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.

PAR CES MOTIFS,

Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la Société EPARGNE FONCIERE ;

Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la Société EPARGNE FONCIERE par la SOCIETE ECOLE DE CONDE et du désistement d’instance et d’action de cette dernière quant à ses demandes reconventionnelles ;

Déclarons parfait le désistement réciproque de l’instance et de l’action ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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